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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE : L’ENGAGEMENT DE LA POURSUITE
Para I : Les parties compétentes pour engager les poursuites
B - Les autres parties pouvant engager la poursuite
2 - Les personnes admises à agir

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En Tunisie, en plus de la possibilité de déclencher les poursuites par le corrupteur ou l’intermédiaire, certaines lois spéciales tel que la loi n°83-112 promulguée le 12 décembre 1983Note prévoient que « si la faute commise constitue un délit ou un crime et surtout dans le cas de corruption passive, il faut informer le ministère public immédiatement ». On remarque que ce texte reprend les mêmes termes de l’article 40 CPPF alinéa 2 qui dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Ce texte vise l’administration en générale qui se voit dans l’obligation d’informer le ministère public en vue de mettre en mouvement l’action publique et ce en cas de préjudice subi suite à une corruption passive. Ceci s’explique par la nécessité de transparence de la fonction publique qui touche à l’ordre public et l’intérêt général.
Cette loi spéciale pose expressément la même obligation aux agents de la douane, en d’autres termes l’administration générale de la douane se voit dans l’obligation de déclencher l’action publique, en se constituant partie civile, en cas de préjudice subi suite à la corruption passive.
D’autres lois spéciales prévoient la possibilité pour certains ministères de déclencher l’action publique en se constituant partie civile, tel que le ministère de l’intérieur représenté par le Ministre de l’intérieur, en effet, ce dernier peut engager une poursuite en cas de corruption dans le cadre de son ministère. Cette prérogative est prévue aussi pour le ministre de la justice.

En France, si la jurisprudence admet l’existence d’une action civile elle restreint la notion de victime de la corruption en faisant application réduite de l’article 2CPPF.Il serait préférable de citer quelques victimes des faits de corruption :
D’abord, concernant les collectivités territoriales ; Les infractions de corruption commises par un fonctionnaire territorial ou par un élu de la collectivité territoriale sont de nature à causer un préjudice à celle-ci d’où elles sont admises à se constituer partie civile. Ensuite, concernant l’administration qui emploie l’auteur des faits, dépendant directement de l’Etat. La chambre criminelle décide qu’elle peut se constituer partie civile contre un de ses fonctionnaires corrompus mais seulement en cas de préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputationNote .
Puis, concernant l’employeur privé ; Rien ne fait obstacle, lorsqu’un salarié est corrompu, à ce que son employeur se constitue partie civile puisqu’il subit un préjudice certain et personnel. Mais la question qui se pose est si cette action est possible lorsque le salarié est corrupteur ?
Le salarié peut causer un préjudice matériel à l’entreprise puisqu’elle peut être déclarée civilement responsable des faits commis par son employé. De plus, les faits de l’employé corrupteur entraînent la responsabilité pénale du dirigeant et peuvent entraîner la responsabilité pénale de la personne morale. Nous pensons donc que l’employeur peut subir un préjudice personnel et direct dont il pourra demander réparation devant les juridictions répressives en se constituant partie civileNote .
Enfin, en ce qui concerne l’intervenant au délit ; La chambre criminelle de la cour de cassation admet l’action civile de la personne qui a participé au délit lorsqu’il est établi qu’elle n’a pas provoqué le délit et qu’elle n’est pas compliceNote .

On remarque que la jurisprudence française et le législateur tunisien permettent à l’intermédiaire et à l’intervenant aux faits de corruption de se constituer partie civile tout en imposant des conditions qui rendent le recours à cette possibilité très limité au niveau de la pratique puisque la constitution de partie civile, dans ce cas, impose la bonne foi de l’intermédiaire ou de l’intervenant.

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