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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Dispositions préliminaires. - De l'action publique et de l'action civile.

Code de procédure pénale Article premier. - Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.

Code de procédure pénale Article 2. - L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

Code de procédure pénale Article 3. - Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile.

Code de procédure pénale Article 4. - L'action publique s'éteint par :

  1. la mort du prévenu,
  2. la prescription,
  3. l'amnistie,
  4. l'abrogation de la loi pénale,
  5. la chose jugée,
  6. la transaction lorsque la loi en dispose expressément,
  7. le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.

Code de procédure pénale Article 5. - Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.
Note L'action publique qui résulte d'un crime de torture se prescrit après quinze ans.
Les délais de prescription de l'action publique concernant les infractions de torture infligées à un enfant, ne commencent à courir qu'à compter de son atteinte de l'âge de la majorité légale.
L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible.

Code de procédure pénale Article 6. - S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Code de procédure pénale Article 7. - L'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou, séparément devant la juridiction civile ; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public, avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Code de procédure pénale Article 8. - L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.

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