Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Dispositions préliminaires. - De l'action publique et de l'action civile. |
Article premier. - Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage. Article 2. - L'action publique est mise en mouvement et exercée par
les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée
par la loi. Article 3. - Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile. Article 4. - L'action publique s'éteint par :
Article 5. - Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action
publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années
révolues, celle qui résulte d'un délit par trois
années révolues et celle qui résulte d'une contravention
par une année révolue et ce, Ã compter du jour
où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. Article 6. - S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Article
7. - L'action civile appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. Article 8.
- L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et
délais que l'action publique résultant de l'infraction
qui lui donne ouverture. |