L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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La corruption des magistrats est prévue dans les articles 88, 89 et 90 du CPT. Une première remarque doit être faite, tous ces articles, contrairement à l’article 434-9 CPF, n’énumèrent pas les personnes coupables mais ils utilisent des termes généraux, on parle en effet du « ... juge qui…, s'est laissé corrompre…( Article 88) » , « ....le juge corrompu…( Article 89) » ou « Tout juge..(Article 90) ». La qualité du juge doit être comprise dans son sens le plus large. Sont ainsi concernés les magistrats des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception quelle que soit leur formation ; collégiale ou à juge unique. Sont aussi concernés les juges des juridictions d’instruction tel que le juge d’instruction ou la chambre d’accusation. Sont enfin concernés les magistrats du Ministère Public et leurs subordonnés à titre d’exemple un membre du parquet peut être corrompu afin de ne pas exercer les voies de recours contre un arrêt de clôture d’information émanant des juridictions d’instruction ou contre un arrêt des juridictions de jugement au profit ou au détriment du prévenuNote Arfa Hichem « corruption active et passive » mémoire de fin d’étude à l’E.N.M 1995/1996 . L’étude des articles 82 et suivant du CPT relatifs à la corruption, démontre que le législateur a prévu pour les juges un régime juridique dérogatoire à celui des fonctionnaires publics. Les juges peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics conformément aux exigences de l’article 82 CPT puisqu’ils sont dépositaires de l’autorité publique et plus précisément ils sont dépositaires de l’autorité judiciaire mais ils obéissent à un régime spécial. Cette idée est confirmée par le statut général des personnels de l’Etat qui dispose dans son article premier que « le présent statut ne s’applique pas aux magistrats »Note Article premier de la loi N°112 du 12 déc 1983 relative au statut général des personnels de l’Etat et des collectivités locales et les établissements public à caractère administratif.Ce régime dérogatoire s’explique par l’importance de l’autorité judiciaire qui est la gardienne des libertés individuelles. Ainsi, une gestion malhonnête de la fonction judiciaire par les juges portera atteinte à ces libertés. Cependant ce régime spécial ne s’applique que pour la corruption de juge saisi d’une affaire pénale et cette limite peut être déduite de l’article 88 CPT qui décide : « Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'inculpé » et de l’article 89 CPT qui ajoute « Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement ». On peut déduire de ces deux articles que le juge saisi d’une affaire civile ou commerciale ne se voit pas appliquer les articles 88 et suivant relatifs à la corruption des magistrats mais les articles relatifs aux fonctionnaires publics, c’est à dire, les articles 83 CPT et suivant. Une autre remarque doit être faite, contrairement à l’article 434-9 du CPF qui énumère les magistrats et assimilés qui peuvent faire l’objet de poursuite sur la base dudit article, le code pénal tunisien limite l’application des articles 88 et suivant aux seuls magistrats cités ci-dessus. Quant aux autres personnes qui portent leur concours à l’action de la justice sans avoir la qualité de magistrat, elles sont considérées comme des assimilés aux fonctionnaires publics conformément aux exigences du deuxième alinéa de l’article 82 CPT qui dispose : « Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire ». Les personnes désignées par la justice pour accomplir une mission judiciaire sont à titre d’exemple ; les experts, les arbitres les liquidateurs judiciaires, les syndics en matière de faillite etc.…Il est fort regrettable, à notre sens, que ces personnes ne se voient pas appliquer les dispositions prévues pour les magistrats, qui se caractérisent par l’aggravation des peines, et se voient appliquer des peines moins sévères en dépit du rôle important dans l’action de la justice. Une autre divergence, relative aux interprètes, existe entre les deux droits, ces derniers sont considérés comme des personnes désignées par la justice pour accomplir une mission judiciaire en droit pénal tunisien alors que le législateur français a omis de les mentionner dans l’article 434-9 CPF à coté des experts, arbitres et autres personnes assimilées aux magistrats. « Cet oubli légal n’a qu’une importance réduite »Note A Vitu, J-CL Pén art 434-9 ; corruption des autorités judiciaires n°11. . En effet, dans un arrêt rendu pour l'application de l'article 177 du Code pénal de 1810, les interprètes étaient rangés dans la catégorie des fonctionnairesNote Cass. crim., 11 mai 1876 : Bull. crim., n° 117. . D’après le professeur Vitu cette solution peut être réutilisée de nos jours en considérant les interprètes comme des personnes investies d’une mission de service public conformément à l’article 432-11 CPFNote A Vitu, J-CL Pén art 434-9, op cit. |
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