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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Section première. - Dispositions générales
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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 82 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent code, tous Nos sujets qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l’exécution se lie à un intérêt d’ordre public, et qui, à ce titre, concourent au service de l’État, des administrations publiques, des communes ou même des établissements publics.
Sont assimilés aux fonctionnaires publics les personnes choisies par les particuliers ou déléguées par la justice en qualité d’experts, d’arbitres ou d’interprètes.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier
Est réputé fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l’un des services de l’État ou d’une collectivité locale ou d’un office ou d’un établissement public ou d’une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d’un service public.
Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d’officier public, ou investie d’un mandat électif de service ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
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