L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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La corruption met en présence, d'un côté un simple particulier et de l'autre un magistrat ou une personne assimilée par l'article 434-9. Dans la corruption active, le tiers prend l'initiative des démarches délictueuses et il peut entraîner la méconnaissance d’un magistrat ou d’une personne assimilée, en qui l'État a mis sa confiance, des devoirs de sa fonction. Dans la corruption passive, le tiers cède aux sollicitations émanant du magistrat. La qualité de tiers doit être reconnue à toute personne qui n'appartient pas au groupe des magistrats et personnes assimilées. Il importe peu que ce tiers soit fonctionnaire ou non, justiciable ou non, ami ou parent intervenant pour autruiNote A Vitu, J-CL Pén art 434-9 ; CORRUPTION DES AUTORITÉS JUDICIAIRES n°5. . Ce tiers peut être aussi une personne physique agissant en qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale et engageant alors sa propre responsabilité pénale. Une précision doit être faite à ce niveau; la responsabilité pénale de la personne morale ne saurait être mise en cause par les agissements de son organe ou de son représentant, car l'article 434-47 concernant la responsabilité des personnes morales à l'occasion des divers délits d'atteinte à l'action de la justice ne fait pas mention de la corruption réprimée par l'article 434-9. Cette difficulté a été levée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, dite loi PERBEN II, qui a supprimé le principe de spécialité quant aux infractions engageant la responsabilité pénale des personnes morales. Désormais, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée pour toutes les infractions commises par un organe ou un représentant agissant pour son compteNote la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; article 54. . L’article 434-9 énumère les personnes coupables et entrant dans la catégorie de magistrat ou assimilé. D’abord, il y a les magistrats et jurés, d’un coté le magistrat qui peut être défini comme «toute personne qui, par profession, a pour tâche d'assurer d'une façon permanente l'administration de la justice au sein des juridictions judiciaires ou administratives, de droit commun ou d'exception »Note A-Vitu op cit. Le terme « magistrat » doit être compris dans son sens le plus large ; c’est à dire, les magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que les parlementaires élus pour siéger à la Haute cour de justice ou à la Cour de Justice de la République. D’un autre coté, l’article 434-9 prévoit les jurés qui siègent à la Cour d’assises puisqu’ils se prononcent sur la culpabilité des accusés et des peines qui leurs sont applicables. Ensuite, l’article 434-9 ajoute les personnes « siégeant dans une formation juridictionnelle ». Il s’agit, en effet, des personnes qui rendent des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée mais qui n’ont pas la qualité de professionnel, à titre d’exemple les membres des juridictions de proximité créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 dite « loi PERBEN I ». Puis, la loi rajoute certains auxiliaires de la justice tels que ; Les experts et les arbitres. Les experts, grâce aux rapports qu’ils rédigent, exercent une très grande influence sur les litiges même si les conclusions de ces rapports ne lient pas les juges répressifs, d’où la nécessité de les protéger de la corruption. Quant aux arbitres, qui ont le pouvoir de trancher des litiges, ils doivent être protégés ou réprimés pour les mêmes raisons que les experts en cas de manœuvres corruptrices. Enfin, l'article 434-9 vise les personnes chargées par l'autorité judiciaire de missions de conciliation ou de médiation. En premier lieu, il ‘s agit des conciliateurs qui sont chargés par l'autorité judiciaire d’intervenir dans les petits litiges civils, commerciaux ou sociaux. En second lieu, il s’agit des médiateurs qui sont désignés par le procureur de la République afin de régler les conflits nés d’infractions modestes, avant toute poursuite, et ils doivent être indépendants des magistrats du Ministère Public ou de leurs subordonnés. Le terme « médiation » concerne aussi la médiation réparation prévue pour les mineurs et qui peut être confiée à un médiateur à tous les moments de la procédureNote Pradel Jean, manuel de procédure pénale 11émé éd 2002 /2003 p491 . |
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