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ARTICLE 44. -
 I
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est fait application
de la règle d'arrondissement des chiffres de manière
à décompter la fraction du dinar comme un dinar entier
conformément au barème suivant :
Barème de l'impôt sur le revenu
| Tranches |
Taux Effectifs |
Taux à la limite de la tranche supérieure |
0
à 1.500 Dinars |
|
0% |
de
1.500,001
à 5.000 Dinars |
15% |
10,50% |
de
5.000,001 à 10.000 Dinars |
20% |
15,25% |
de
10.000,001 à 20.000 Dinars |
25% |
20,12% |
de
20.000,001 à 50.000 Dinars |
30% |
26,05% |
Au-delà
de
50.000 Dinars |
35% |
- |
 I bis - Note
L'impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre
d'affaires annuel conformément à l'annexe II du
présent code.
Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le
paiement d'un impôt forfaitaire annuel égal à
1500 dinars au titre de l'activité relevant de la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt
est définitif et ne peut faire l'objet d'une augmentation
qu'en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 100000 dinars.
L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration
annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive
et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option pour
le régime réel d'imposition.
 II -
Note
Note L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions
du paragraphe premier ne peut être inférieur à
un montant minimum de 0,5% du montant brut du chiffre d'affaires
ou des recettes pour les activités commerciales et non
commerciales sans que ce montant minimum excède 1.000 dinars. L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non comnerciales, à un montant égal à 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes à l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum égal à 100 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article 56 du présent code.
Ce montant minimum d'impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou de recettes ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 du présent code. Note Cette mesure ne
s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période
de réalisation du projet sans que cette période
dépasse dans tous les cas trois ans à compter de
la date du dépôt de la déclaration d'existence
prévue par l'article
56 du présent code. Le minimum d'impôt fixé à 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activité et qui n'ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe 1 de l'article 58 du présent code à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur.
Note Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les. zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l'exploitation.
 - III Note
Par dérogation aux dispositions des paragraphes
I et II du présent article :
1 - La plus-value visée au paragraphe
2 de l'article 27 du présent code est soumise au
taux de :
- 10% lorsque la cession intervient au cours de la période
de dix ans à compter de la date de la possession
;
- 5% lorsque la cession intervient après dix ans
à compter de la possession.
Note Le taux de 5 % s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention.
2 - La plus value visée au paragraphe
3 de l'article 27 du présent code est soumise au
taux de :
- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières
touristiques, industrielles et de l'habitat ou à
la société nationale immobilière de
Tunisie ou à la société de promotion
des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent
dans le contrat de cession à réserver les
terres objet de la cession pour l'aménagement d'une
zone industrielle conformément à la législation
en vigueur, durant les cinq années qui suivent la
date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions,
l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt
dû au taux de 50% de l'impôt payé, ainsi
que les pénalités exigibles conformément
à la législation fiscale en vigueur ;
- 50% dans les autres cas.
L'impôt payé au titre de ces plus-values est
libératoire de l'impôt sur le revenu.
Note 3 - La plus-value visée au deuxième
alinéa de l'article 33 du présent code est soumise
à l'impôt sur le revenu au taux de 10 % de
son montant.
 IV -
  Alinéa premier - Note
- Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime
forfaitaire d'imposition, les petits exploitants qui réalisent
des revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, lorsqu'il s'agit d'entreprises :
Note Individuelles à établissement unique et activité unique ;
Non importatrices, non exportatrices ;
Note Non rémunérées par des commissions ;
Note N'exerçant pas l'activité de commerce de gros
et ne fabricant pas de produits à base d'alcool ;
Note Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport
en commun de personnes ou de transport de marchandises dont
la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi ;
Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
selon le régime réel ;
Note Dont le chiffre d'affaires n'excède pas 30.000 dinars
;
Note Qui n'ont pas été soumises à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques selon le régime
réel suite à un contrôle fiscal.
Note Dont
les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories
de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières
et de capitaux mobiliers.
Note En cas d'exercice de plusieurs activités dans un seul
établissement, le chiffre d'affaires global ne doit pas
dépasser 30.000 Dinars.
- Le forfait légal Note
- Le forfait simplifié Note
1 bis. Note -
L'impôt forfaitaire est établi sur la base du
chiffre d'affaire annuel égal à 1500 dinars
au titre de l'activité relevant de la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux. Cet
impôt est définitif et ne peut faire l'objet
d'une augmentation qu'en cas de réalisation de chiffre
d'affaires annuel supérieur à 100.000 dinars.
L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration
annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive
et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option
pour le régime réel d'imposition.
2 - Les personnes visées au présent paragraphe
peuvent opter pour le régime réel. Dans ce cas,
les dispositions des articles 10
à 20
et des paragraphes
I et II de l'article 62 du présent code leur sont
applicables.
L'option intervient lors du dépôt de leur déclaration
de l'impôt sur le revenu.
L'impôt calculé sur la base des barèmes
figurant aux annexes II,
III-1,
III-2 et III-3 du présent code est définitif
pour les personnes ne disposant pas d'autres catégories
de revenus et pour celles qui n'ont pas été
soumises à l'impôt selon le régime réel
suite à un contrôle fiscal.
L'impôt forfaitaire est libératoire de la taxe
sur la valeur ajoutée.
3- Le bénéfice soumis
à l'impôt est déterminé, en cas
de cession par les personnes visées à l'alinéa
1 ci-dessus au cours d'une année donnée du fonds
de commerce, sur la base de la différence entre les
recettes et les dépenses relatives à l'année
concernée, augmentée de la plus-value de cession
dudit fonds.
Dans ce cas, et nonobstant les dispositions de l'alinéa
I bis du présent paragraphe, l'impôt annuel sur
le revenu est lidiquidé, sur la base du barème
de l'impôt sur le revenu prévu par le paragraphe
I du présent article, sans que l'impôt exigible
ainsi calculé soit inférieur à l'impôt
forfaitaire exigible selon le chiffre d'affaires ou à
l'impôt forfaitaire optionnelNote .
Note Le régime
forfaitaire est retiré par décision motivée
du ministre des finances ou par toute personne déléguée
par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité
de chef d'administration centrale ou régionale des impôts,
et ce dans le cas de non-respect de l'une des conditions visées
au paragraphe 1 susvisé autre que celle relative au chiffre
d'affaires.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé
selon les procédures en vigueur concernant la notification
de l'arrêté de taxation d'office.
Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales prévues
pour le régime réel à partir du 1er janvier
de l'année qui suit celle du retrait.
Le contribuable peut faire un recours motivé contre la décision
de retrait conformément aux procédures relatives à
l'arrêté de taxation d'office, la décision devant
être rendue dans un délai de trois à partir
de la date d'enrôlement de l'affaire.
Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision
de retrait.
L'impôt forfaitaire y compris les acomptes provisionnels est
déductible de l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur
la valeur ajoutée Pour les personnes qui seront soumises
au régime réel.
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