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Législation-Tunisie
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés
Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section IV – TENUE DE COMPTABILITE

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ARTICLE 62. -

  1. - Sont assujetties à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises, les sociétés et autres personnes morales quels que soient leur nature, leur forme juridique et leur objet ainsi que toute personne physique soumise à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Note

    Note Sont assujetties à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, les personnes morales visées à l'article 4 et à l'article 45 du présent code, les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que toute personne physique qui opte pour l'imposition selon le régime réel.
  2. - Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
    • Déposer, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique,
    • Informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données. Note
  3. - Sont dispensées de la tenue des documents visés aux paragraphes I et II du présent article :
    1. - les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du présent code
    2. - les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des catégories des revenus visées aux articles 21 et 27 du présent code.
      Toutefois, elles doivent tenir un registre côté et paraphé par le service de contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses.
    3. - Les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire pour la détermination du revenu au titre des catégories de revenus visées à l'article 23 du présent code.
    4. Note - Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100.000 dinars. Note Toutefois, ces personnes doivent tenir :
        1. Un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges, sur la base des pièces justificatives ;
        2. Et un livre d'inventaire côté et paraphé par les services du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.Note
  4. Note bis -

    Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent tenir une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :

    • 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place
    • 150 mille dinars pour les activités de services.
  5. - Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans.
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