Code de la TVA
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Chapitre III - Taux |
Art. 7. -
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de [*]Modifié par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 25
[*]Modifié par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 43
, les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux.Toutefois sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
Art. 8. - Dans le cadre de l'action du gouvernement pour le développement et la promotion de l'économie nationale ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du Ministre des finances et des Ministres concernés. Ces mesures ne sont valables que pour l'année civile au cours de laquelle elles sont prises. |