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Code de la TVA

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Règles d'Assiette

Section 2 - Détermination de la Base Imposable

Le droit tunisien en libre accès
Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 6.-
I. En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés ne sont pas comprises dans la base imposable.

Toutefois, pour les opérations suivantes, l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :
  1. Pour la vente des titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
    [*]Ajouté par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 20
    Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes. la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
  2. Pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce visée à l'article premier- II-7 ci-dessus, la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
  3. Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II-9 et 10 de l'article premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe.
  4. En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le prix de revient.
  5. Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte et ce entre les mains de chaque coéchangiste.
    1. Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur;
    2. Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.
      Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
      Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.
  6. Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres.
  7. Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.
  8. [*]Ajouté par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 34
    Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes
    [*]Modifié par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 89
    définies au paragraphe I de l'article 16 ci-dessous
    [*]Ajouté par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portat loi de finances pour l'année 2002, art. 89
    visées au paragraphe IV de l'article 44
    [*]Modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, art. 37
    à l'article 44bis
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 33
    du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
    non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
    la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
  9. [*]Ajouté par la loi n° 1995-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996, art. 43
    [*]Abrogé par la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, art. 19. La disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014
    Pour les ventes réalisées par les commerçants, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à des non assujettis, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe 1 ci-dessus majorée de 25%. Sont exclus de cette mesure :
    • Les ventes des produits alimentaires, des médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix ;
    • Les ventes réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales ;
    • Les ventes des commerçants détaillants.
  10. [*]Ajouté par la loi n° 1995-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996, art. 44
    Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'article premier du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
    • Sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
    • Sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels.
    • [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
      Ces dispositions s’appliquent aux services réalisés par les personnes visées par le paragraphe II bis de l’article 18 du présent code.
  11. [*]Ajouté par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 69
    Pour le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d'opérateur de réseau des télécommunications soumis à la redevance sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus à l'exclusion du montant de ladite redevance.
    [*]Ajouté par la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013, art. 56
    Toutefois, et pour les services du transit international de télécommunications la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d’un montant égal à 5% des montants revenant auxdites entreprises à l’exclusion du montant de la redevance sur les télécommunications.
  12. [*]Ajouté par la loi n°  2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 49
    Pour les opérations de leasing
    [*]Ajouté par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    et les opérations d'ijâra réalisées par les établissements de crédit
    ,
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
    les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
    , la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing
    [*]Ajouté par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
    et des opérations d'ijâra.
  13. [*]Ajouté par la loi n°  2007-70du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 54
    Pour les opérations d'exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d'un montant égal à 25% du montant de la concession.
  14. [*]Ajouté par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 83
    Pour les excédents de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients, et ce, sur la base des tarifs et des prix appliqués conformément aux réglementations en vigueur.
  15. [*]Ajouté par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022, art. 35
    Pour les produits de l’agriculture et de la pêche frigorifiés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

II. A l'importation, la valeur imposable est constituée :
  1. s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
  2. S'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés aux articles 16 et 1-I et II-1°) ci-dessous
    [*]Modifié par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 90
    [*]Modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, art. 37
    au paragraphe IV de l'article 44
    du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
    par la valeur déterminée au paragraphe "1" ci-dessus majorée de 25 %.
  3. [*]Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 52
    La valeur visée au paragraphe "1" ci-dessus majorée de 25 % au titre d'une liste de produits. La liste des produits concernés par les dispositions du présent paragraphe est fixée par décret.
    [*]Abrogé par la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, art. 21
    Abrogé
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