Article
43 -
En cas de nécessité, les opérateurs des réseaux
publics de télécommunications bénéficient
de servitudes' instituées après déclaration du
caractère public des travaux décidés conformément
à la législation en vigueur, et ce, pour :
- l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement
et des équipements des réseaux publics des télécommunications
sur le domaine public de l'Etat et sur le domaine public routier de
l'Etat ;
- l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement
et des équipements des réseaux publics des télécommunications
sur le domaine privé ;
- l'installation, l'exploitation, la maintenance et la protection
des équipements radioélectriques contre les obstacles,
les perturbations électromagnétiques et autres formes
de brouillage.
Les modalités d'application des dispositions du présent
Article sont fixées par décret.
Article 44 -
Lorsque les servitudes visées à l'Article
43 du présent code entraînent la suppression ou la
modification de bâtiments, et à défaut d'accord
à l'amiable avec leurs propriétaires ou avec l'un d'eux,
les dits immeubles peuvent être expropriés conformément
à la législation en vigueur.
Après mise en conformité de ces immeubles avec les exigences
du présent code et des textes pris pour son application, l'opérateur
du réseau peut procéder à la revente des immeubles
expropriés, Ã charge pour les acquéreurs de respecter
les modifications effectuées et de conserver les servitudes grevant
l'immeuble.
Les anciens propriétaires des immeubles expropriés ont
la faculté d'exercer un droit de priorité Ã l'achat
dans un délai de trois(3) mois, Ã compter de la date de
notification par exploit d'huissier notaire de l'intention de l'opérateur
du réseau de vendre ces immeubles, Ã charge pour les anciens
propriétaires de se conformer aux modifications introduites sur
ces immeubles et de conserver les servitudes prévues Ã
l'Article 43 du présent code.
Article 45 -
Lorsqu'il résulte des servitudes visées à l'Article
43 du présent code un dommage aux propriétaires des
biens ou ouvrages, il leur est dû ou à leurs ayants droit
une indemnisation.
La demande d'indemnisation doit, sous peine de déchéance,
être notifiée à l'opérateur du réseau
concerné et au Ministre chargé des télécommunications
par lettre recommandée ou par document électronique fiable
avec accusé de réception, dans un délai de six
mois à compter de la date de survenance du dommage.
En cas de désaccord entre les deux parties, le contentieux relatif
à l'indemnisation est porté devant la juridiction compétente.
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