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Législation-Tunisie
Code des Télécommunications
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CHAPITRE 5 - De l'Instance Nationale des Télécommunications

Article 63 -
Il est créé un organisme spécialisé dénommé " Instance Nationale des Télécommunications ", ayant pour siège Tunis, et chargé :

  • d'émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services ;
  • de gérer les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l'adressage ;
  • de contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ;
  • d'examiner les litiges relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux ;
  • d'émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des télécommunications.
  • Note Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau.
  • Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d'interconnexion, du dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l'utilisation commune de l'infrastructure

Article 63 bis Note -

Article 63 ter Note -

Article 64 -
L'Instance Nationale des Télécommunications est composée de :

  • un président exerçant à plein temps
  • un vice-président, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ;
  • un membre conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ;
  • quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications ;

Le président, le vice-président et les membres de l'instance sont nommés par décret.
Note Les mandats du président de l'Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du Vice Président de l'Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l'Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois.

Article 65 (nouveau) Note -
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications désigne un rapporteur parmi les membres de l'instance.
Le président de l'instance peut désigner des experts contractuels choisis en considération de leurs expériences et leur compétence dans le domaine des télécommunications, pour l'assister dans les investigations et les enquêtes dont ils sont chargés par le Président dans le cadre de ses attributions.

Il est désigné auprès de l'Instance Nationale des Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie "A". Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs. Le président de l'Instance peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans le domaine des télécommunications. Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président de l'Instance et qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives.

Article 66 (nouveau) Note -
Le président peut faire appel, le cas échéant, à des agents du ministère chargé des télécommunications pour procéder à des investigations et des expertises spécifiques.
Les membres de l'instance, peuvent, sur désignation du président, effectuer toutes les enquêtes et les investigations sur site, conformément aux conditions légales. Ils peuvent également se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Les installateurs et les opérateurs des réseaux des télécommunications sont tenus de communiquer au président de l'instance les documents et les informations nécessaires pour effectuer les enquêtes et les investigations qui rentrent dans le cadre des ses attributions.
Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments complémentaires nécessaires à l'enquête.
Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire
.
Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé des télécommunications.
À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent :

  • pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels,faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et les preuves quel qu'en soit leurs supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des copies certifiées conformes à l'original,
  • convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions.

Article 67 (nouveau) Note -
Sont portés, devant l'Instance Nationale des Télécommunications par le Ministre chargé des télécommunications ou par les installateurs et les opérateurs des réseaux, les requêtes afférentes aux litiges relatifs :

  • à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux ;
  • aux conditions de l'utilisation commune entre les exploitants des réseaux des infrastructures disponibles.

Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès de l'instance contre décharge. La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires.
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de transmettre au Ministre des télécommunications une copie de toutes les requêtes reçues, à l'exception de celles introduites par le Ministre lui-même.

Sont portées, devant l'Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l'interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l'utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par :

  • le ministre chargé des télécommunications,
  • les installateurs et les opérateurs des réseaux,
  • les fournisseurs de services Internet,
  • les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
  • les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.

L'Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d'office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.
Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de l'Instance contre décharge.
La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes :

  • la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre de commerce,
  • la dénomination et le siège social du défendeur,
  • un exposé détaillé de l'objet du litige et des demandes.

La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaires.
Le bureau de procédures de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l'enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre des affaires.
Le président de l'Instance est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications et au défendeur une copie de la requête et des pièces qui l'accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique.
Le président de l'Instance octroie au défendeur un délai d'un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu'à défaut, l'Instance poursuit l'examen de la requête au vu des pièces fournies.
Sont prescrites toutes les actions portées devant l'Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.

Article 68 (nouveau) -Note
A l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige, pour chaque litige, un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications aux parties concernées par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception. Les parties concernées sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de notification, soit directement soit par l'entremise d'un avocat, et ce, au moyen d'un mémoire comportant les éléments de défense qu'ils jugent utiles.
Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'Article 72 du présent code, les parties sont en droit de prendre connaissance des pièces jointes au dossier.

Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s'il le juge utile ou sur demande de l'une des deux parties, et avant d'entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les mesures qu'il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts.
Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur.
Si le litige est réglé à l'amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au président de l'Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l'Instance à une audience pour statuer en l'objet.
Én cas d'échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet au président de l'Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.

Jurisite Article 68 bis Note -
Le président de l'Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations et les documents nécessaires pour statuer sur le litige.
Le président de l'Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les missions qui leurs sont confiées. Les frais d'expertise sont avancés par le demandeur. Les experts peuvent être récusés conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l'affaire, aux parties tous les documents nécessaires à la résolution du litige.
Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l'article 68 du présent code. Le président de l'Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président de l'Instance transmet le rapport d'instructions aux parties du litige par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l'entremise d'un avocat. et ce au moyen d'un mémoire comportant les éléments de défense qu'ils jugent utiles.

Article 69 (nouveau) Note -
Les séances de l'instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'instance selon le tour de rôle décidé par son président.
L'Instance procède à l'audition des parties au litige qui ont le droit de se faire représenter par un avocat et de se faire assister par un expert, ainsi qu'à l'audition des parties concernées qui ont été convoquées régulièrement pour se présenter devant l'instance. L'instance entend également toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige.
L'instance statue à la majorité des voix et en présence des parties. Chaque membre de l'instance dispose d'une voix, en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Le président de l'instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de l'instance.

Le président de l'Instance fixe la date de l'audience des membres de l'Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d'instruction.
Les séances de l'Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président.
L'Instance procède à l'audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert.
Les débats de l'Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Après la clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes.
L'Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice président sont présents.
Le président de l'Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de l'Instance. Le remplacement s'effectue par décret.

Article 70 -
La fonction de membre de l'Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d'intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications.
Toute partie concernée peut récuser tout membre de l'instance par voie de demande écrite dont la signature de son auteur est certifiée conforme ou par voie de demande électronique assortie de la signature de son auteur. La demande est soumise au président de l'instance qui tranche la question dans un délai de cinq jours après audition des deux parties.
Le vice-président remplace le président de l'instance, en cas de récusation de ce dernier.

Article 71 (nouveau) - Note
L'instance ne peut valablement délibérer que si au minimum les deux tiers de ses membres dont le président et le vice-présidentt sont présents.
Aucun membre de l'Instance ne peut prendre part aux délibérations dans une affaire où il détient un intérêt direct ou indirect ou si, dans cette affaire représente ou a représenté une des parties concernées.

L'Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties.
Chaque membre dispose d'une voix et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La décision de l'Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :

  • les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,
  • un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,
  • la date de la décision et le lieu où elle est rendue,
  • les noms des membres ayant participé à la prise de la décision.

Article 72 -
Les membres de l'instance et ses agents sont tenus au secret professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Note Le président de l'instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par les parties. Le président de l'Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la procédure ou à l'exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d'exploiter ces informations à des fins autres que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales.

Article 73 (nouveau) Note -
Lorsqu'elle statue sur le fonds, les décisions rendues par l'Instance Nationale des Télécommunications, doivent comporter une solution au litige.
L'une des parties au litige peut demander au président de l'Instance d'ordonner l'arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond.
La demande est adressée au président de l'Instance et doit contenir notamment l'énoncé des faits et les éléments de preuve.
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d'une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s'il juge que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables.
La décision du président de l'Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d'être révisée suite à la demande de la partie à l'encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d'une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande.

Article 74 (nouveau) Note -
L'Instance Nationale des Télécommunications peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • adresser des injonctions aux parties concernées pour mettre fin aux infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité ;
  • prononcer l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par ces infractions pendant une période n'excédant pas trois mois, la reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu'une fois que les parties auront mis fin aux infractions objet du litige.
  • transmettre le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas échéant des poursuites pénales.

L'Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non respect des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ou des décisions de l'Instance Nationale des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes :

  • Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications pour mettre fin aux infractions dans un délai ne dépassant pas un mois.
  • Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l'Instance Nationale des Télécommunications peut lui adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des conditions particulières dans l'exercice de son activité.
  • Si le contrevenant ne se conforme pas à l'injonction indiquée ci-dessus, l'Instance Nationale des Télécommunications lui inflige une amende ne dépassant pas 1% de son chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente hors taxes.
  • S'il ressort des enquêtes et des investigations que l'infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des télécommunications, l'Instance Nationale des Télécommunications décide l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par cette infraction pendant une période n'excédant pas trois mois. La reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu'une fois que les parties auront mis fin à l'infraction concernée.

Si les investigations ont prouvé l'existence d'un délit ou d'une infraction passible d'une peine pénale, l'Instance Nationale des Télécommunications transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas échéant des poursuites pénales.

Article 75 -
Les décisions de l'Instance doivent être motivées et sont revêtues de la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par son vice président.
Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier notaire.
Les décisions de l'instance sont susceptibles de pourvoi en appel devant la cour d'appel de Tunis.

Article 76 -
L'Instance Nationale des Télécommunications peut créer des commissions techniques chargées d'effectuer des études techniques dans le domaine des télécommunications. Elles sont présidées par l'un des membres de l'instance Nationale des Télécommunications et composées par des experts et techniciens dans le domaine des télécommunications et la technologie de l'information.
Ces commissions peuvent se faire assister par des experts tunisiens ou étrangers, choisis eu égard à leur compétence dans le domaine, et ce en vertu de conventions soumises à l'approbation du Ministre chargé des télécommunications.

Article 77 -
L'Instance Nationale des Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des télécommunications un rapport annuel sur son activité.

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