Article 39 -
Le ministère chargé des télécommunications
élabore le plan national de numérotation et d'adressage.
Ce plan définit les conditions d'attribution, de distribution et
d'affectation de la numérotation et de l'adressage.
Le plan national de numérotation et d'adressage est approuvé
par arrêté du Ministre chargé des télécommunications
après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Article 40 -
L'Instance Nationale des Télécommunications gère
le plan national de numérotation et d'adressage, de manière
à assurer la couverture des besoins des opérateurs des
réseaux et des fournisseurs des services, ainsi que l'accès
facile et équitable des utilisateurs aux différents réseaux
et services des télécommunications.
Article 41 -
L'attribution des numéros et des adresses est soumise à
une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé
des télécommunications, après avis de l'Instance
Nationale des Télécommunications.
Article 41 bis Note -
Article 42 -
En cas de disponibilité des moyens techniques, les opérateurs
des réseaux doivent, permettre à leurs abonnés,
s'ils le demandent, de conserver leurs numéros et adresses, en
cas de changement d'opérateur.
Note L'Instance Nationale des Télécommunications fixe les conditions et les modalités d'activation de la conservation des numéros.
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