Régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger
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Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger. Section IV - Prestations |
Art. 16. - Les personnes soumises au présent décret
bénéficient des prestations du régime des assurances
sociales prévues par le titre
II, chapitre II de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre
1960 à l'occasion de leur séjour temporaire en Tunisie.
Bénéficient également des prestations du même régime, les membres de famille à charge restés en Tunisie. Les travailleurs concernés bénéficient des prestations du régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants prévues par le décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974 sous réserve des dispositions particulières énumérées aux articles qui suivent. Art. 17. - Les périodes d'emploi effectuées à l'étranger par les travailleurs visés par le présent décret et ayant donné lieu au versement de cotisations au titre du présent régime, sont comptées pour l'ouverture de droit et la liquidation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants comme s'il s'agit des périodes accomplies en Tunisie. Art. 18. - L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à 65 ans. Cependant, les intéressés peuvent demander une pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, le montant de la pension, calculée en application des dispositions de l'article 20 du présent décret, est réduit de 0,5 % par trimestre restant à courir entre leur âge lors du départ à la retraite et l'âge de 65 ans. Art. 19. - Le revenu annuel moyen de référence servant de base au calcul des pensions et des prestations d'assurances sociales est égal à la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondant aux classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapporté à la valeur du SMIG du régime de 48 heures en vigueur au moment de la liquidation, correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an. Art.
20. - Le taux de la pension de vieillesse est
fixé à 30 % du revenu moyen de référence
tel que déterminé à l'article 19
précédent, lorsque se trouve réalisée la
condition de 120 mois de cotisations énoncée à
l'article 15b du décret
susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974. Art.
21. - L'invalidité ouvre droit à
pension d'invalidité dont le taux est fixé à 30
% du revenu moyen de référence défini à
l'article 19 du présent décret lorsque
se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations
énoncée à l'article
21 du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974. Art. 22. - Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité liquidées en application des articles 20 et 21 du présent décret ne peut être inférieur à la moitié du SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures. Art.
23. - Le montant des pensions en cours de paiement sera révisé
en cas de hausse sensible du niveau de vie. La date et les modalités
de cette révision sont déterminées par décret. |