Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 4 - De la pension d'invalidité |
Art. 20. - Est considéré comme invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration du droit aux indemnités de maladie.
Art.21 (nouveau). Note Modifié par le décret n° 81-188 du 14 février 1981- Pour prétendre à la pension d'invalidité, l'assuré, reconnu invalide au sens de l'article précédent, doit Pour l'appréciation de la durée de stage prévue au présent article, les périodes visées à l'article 2, (d) sont négligées. Art. 22 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 81-188 du 14 février 1981- L'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité dont le taux est fixé à 50 % du salaire moyen de référence défini à l'article 18 lorsque se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations énoncée à l'article 21 (b) précédent. Art. 23. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification égale à 20 % de son montant. Art. 24. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article précédent, demeure acquis à l'intéressé. Art. 25. - La caisse nationale de sécurité sociale procédera, une fois par an, à un contrôle de l'état d'invalidité. Art. 26. - L'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité ressortit à la compétence de la commission médicale prévue à l'article 72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960. Art. 27. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux règles de contrôle médical. Le refus de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d'invalidité. Art. 28. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant égal à la moitié de la rente, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder la moitié du montant total de la pension. |