Régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger
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Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger. Section III - Cotisation - organisation financière |
Art. 5. - Les cotisations aux régimes de sécurité
sociale prévues par le présent décret sont dues pour
les quatre trimestres de l'année. Le règlement des cotisations est effectué trimestriellement. Pour les travailleurs qui commencent leur activité en cours d'année, les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel ces travailleurs ont été assujettis au présent régime. Pour les travailleurs qui cessent toute activité dans le pays d'accueil de main-d'uvre, les cotisations dont dues jusqu'au trimestre au cours duquel la cessation d'activité a eu lieu. Art.
6. - Les cotisations au régime prévu par le présent
décret sont assises sur un revenu forfaitaire déterminé
par affectation au SMIG du régime de 48 heures de travail par
semaine correspondant à une durée d'occupation de 2400
heures par an, du coefficient multiplicateur relatif à la classe
à laquelle appartient l'assuré. Le coefficient multiplicateur
est fixé selon les classes comme suit :
L'assuré est placé selon son choix dans l'une de ces 4 classes. Art.
7. - Le taux des cotisations annuelles est fixé à
10,65 % du revenu forfaitaire correspondant à l'une des classes
prévues à l'article 6 du présent décret.
Art. 8. - Pour toutes les personnes soumises au présent décret, les cotisations prévues à l'article 7 du présent décret sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie pour le compte du travailleur, par son employeur. Ces cotisations doivent être payées au moyen de déclaration sur un modèle établi par la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 9. - Les ressources du régime prévu par le présent décret sont constituées par les éléments suivants :
Art. 10. - Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :
Art. 11. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie. La part des frais d'administration à imputer au régime est fixée par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale et le comité de gestion de la CAVIS. Art. 12. - La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime telles qu'elles sont visées aux articles 9 et 10 du présent décret. Art.
13. - Les fonds de la réserve technique doivent être
placés soit à moyen terme, soit à long terme, selon
un plan financier établi par le conseil d'administration de la
caisse nationale de sécurité sociale et le comité
de gestion de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
survivants. Art. 14. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurance sociale et pour le régime de pensions. Art.
15. - La caisse nationale de sécurité sociale doit
effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle
et financière des régimes institués par le présent
décret. |