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Législation-Tunisie
Régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger.

Section III - Cotisation - organisation financière

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Art. 5. - Les cotisations aux régimes de sécurité sociale prévues par le présent décret sont dues pour les quatre trimestres de l'année.
Le règlement des cotisations est effectué trimestriellement.
Pour les travailleurs qui commencent leur activité en cours d'année, les cotisations sont dues à partir du trimestre au cours duquel ces travailleurs ont été assujettis au présent régime.
Pour les travailleurs qui cessent toute activité dans le pays d'accueil de main-d'œuvre, les cotisations dont dues jusqu'au trimestre au cours duquel la cessation d'activité a eu lieu.

Art. 6. - Les cotisations au régime prévu par le présent décret sont assises sur un revenu forfaitaire déterminé par affectation au SMIG du régime de 48 heures de travail par semaine correspondant à une durée d'occupation de 2400 heures par an, du coefficient multiplicateur relatif à la classe à laquelle appartient l'assuré. Le coefficient multiplicateur est fixé selon les classes comme suit :

Classes de revenus
Coefficient multiplicateur
Classe 1
2
Classe 1
4
Classe 1
6
Classe 1
9

L'assuré est placé selon son choix dans l'une de ces 4 classes.

Art. 7. - Le taux des cotisations annuelles est fixé à 10,65 % du revenu forfaitaire correspondant à l'une des classes prévues à l'article 6 du présent décret.
Les cotisations se répartissent à raison de :

  • 5,4 % destinés à financer le régime des assurances sociales.
  • 5,25 % destinés à financer le régime des pensions.

Art. 8. - Pour toutes les personnes soumises au présent décret, les cotisations prévues à l'article 7 du présent décret sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie pour le compte du travailleur, par son employeur. Ces cotisations doivent être payées au moyen de déclaration sur un modèle établi par la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 9. - Les ressources du régime prévu par le présent décret sont constituées par les éléments suivants :

    1. les cotisations des assurés fixées conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
    2. le produit des placements du fonds de réserve technique du régime prévu à l'article 13 du présent décret ;
    3. la quote-part provenant du régime des dons et legs ainsi que de toutes autres ressources attribuées à la caisse nationale de sécurité sociale par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 10. - Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :

    1. le service des prestations prévues par ledit régime ;
    2. la partie des frais d'administration et, le cas échéant des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale, imputée au régime.

Art. 11. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie. La part des frais d'administration à imputer au régime est fixée par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale et le comité de gestion de la CAVIS.

Art. 12. - La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime telles qu'elles sont visées aux articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 13. - Les fonds de la réserve technique doivent être placés soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale et le comité de gestion de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants.
Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique du pays.

Art. 14. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime d'assurance sociale et pour le régime de pensions.

Art. 15. - La caisse nationale de sécurité sociale doit effectuer au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle et financière des régimes institués par le présent décret.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent révèle un danger de déséquilibre financier des régimes, le taux de cotisations est réajusté.

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