Art. 71 (nouveau). Note
- Le travailleur atteint
d'une incapacité de travail par suite de maladie, d'accident ou
de blessure non couvert par le régime légal de réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles a droit, pendant
la période fixée à l'article 72
ci-après à une indemnité journalière, dite
"Indemnité de maladie", si les conditions suivantes sont
réalisées :
- L'incapacité du travailleur doit avoir été
dûment constatée par un médecin ;
- La maladie, la blessure ou l'accident ne doivent pas avoir été
provoqués intentionnellement.
- Le travailleur doit justifier, soit d'un total de 50 jours de
travail au moins pendant les deux trimestres civils précédents
celui au cours duquel a débuté l'incapacité
de travail, soit d'un total de 80 jours de travail au moins pendant
les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre
au cours duquel a débuté l'arrêt de travail.
La condition d'une période de travail calculée comme
il est dit au présent article, effectuée antérieurement
à l'événement qui a entraîné l'arrêt
de travail, n'est pas exigée lorsque l'assuré social est
victime d'un accident ou d'une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré a perçu,
soit une indemnité journalière de maladie ou de couches
au titre des assurances sociales, soit une indemnité journalière
pour incapacité temporaire au titre du régime de réparation
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est considérée
comme équivalente à une journée de travail pour
l'appréciation de la durée de travail exigée au
3 du présent article et aux articles 78,
83 et 93
de la présente loi.
Art.
72 (nouveau). Note
- L'indemnité
de maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris dans la
période débutant le sixième jour d'incapacité
et se terminant le cent quatre-vingtième de celle-ci. L'assuré
social, pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle période
d'indemnisation doit remplir à nouveau les conditions prévues
à l'article 71 de la présente loi.
Dans ce dernier cas, les journées reconnues équivalentes
à des journées de travail effectif ne sont pas retenues
dans l'appréciation de la durée de travail exigée
au 3° de l'article 71 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l'alinéa précédent
est supprimé dans le cas de maladie de longue durée, d'une
hospitalisation, d'une blessure ou d'un accident. Un décret détermine
la liste des maladies de longue duréeNote
et institue une commission
médicale auprès de la caisse nationale, pour statuer sur
les demandes de prise en charge des assurés sociaux et de leurs
ayants droit, et fixer la durée de cette prise en charge qui
peut être supérieure à celle mentionnée Ã
l'article précédent.
L'indemnité n'est pas due si le travailleur a droit, pour ces
mêmes jours, Ã une indemnité pour incapacité
de travail au titre du régime relatif à la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles ou au maintien
de la totalité de sa rémunération en vertu d'une
disposition légale réglementaire statutaire ou conventionnelle.
Art.
73. - Toute nouvelle période d'incapacité qui se présente
dans le courant des dix jours suivant une période d'indemnisation,
est considérée comme la prolongation de celle-ci.
Art.
74 (nouveau). Note
- Le médecin traitant
fixe la durée probable de l'incapacité. Afin de faire
constater le début de l'incapacité de travail, le travailleur
doit faire parvenir à la Caisse nationale avant le sixième
jour d'incapacité une déclaration de cessation de travail
pour cause de maladie délivrée par l'employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel destiné
au médecin contrôleur, un certificat médical mentionnant
la nature, la durée de l'incapacité et, le cas échéant,
une indication sur la nécessité de l'hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant, si elle est
approuvée par le médecin contrôleur, est la date
du début de l'incapacité Ã prendre en considération.
Si cette date n'est pas approuvée, le début de l'incapacité
est fixé par le médecin contrôleur.
L'assuré peut introduire, dans les trois jours suivant la notification
qui lui est faite de la décision du médecin contrôleur,
un recours auprès du médecin contrôleur chef, soit
par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit par dépôt au guichet de la caisse contre récépissé.
Art.
75 (nouveau). Note
- La date d'incapacité ne peut
toutefois être prise en considération pour fixer le début
de la période d'indemnisation que si la déclaration de
cessation de travail est envoyée ou remise à la caisse
nationale avant le sixième jour d'incapacité.
En cas de retard, l'indemnité de maladie ne sera versée
qu'à partir du jour de l'envoi ou de la remise à la caisse
nationale de la "déclaration de cessation de travail".
Art.
76. - L'employeur délivre, Ã la demande du travailleur,
une "feuille de maladie" contenant les indications nécessaires
à la caisse nationale pour la liquidation des droits Ã
indemnité journalière.
Art.
77 (nouveau). Note
- L'indemnité
journalière en cas de maladie ordinaire est égale aux
2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux
dispositions des articles 88 Ã
90 de la présente loi.
Les prolongations, admises dans le cadre de la longue maladie, par la
commission médicale visée à l'article
72 de la présente loi, au-delà du délai normal
de 180 jours, sont indemnisées sur la base des 2/3 du salaire
journalier moyen au cours des 3 premières années et de
50 % de ce salaire pour les périodes ultérieures.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à terme
échu.
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