Code de la Poste
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Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste Titre VI - Des sanctions |
Art. 27. - L'agrément est retiré provisoirement ou définitivement de l'opérateur qui a failli à ses obligations prévues par le présent code ou par ses textes d'application, ou celui qui n'a pas respecté les règles régissant l'activité postale. Le ministère chargé de la poste assurera les services dévolus à l'opérateur dont l'agrément a été, retiré. Il est procédé au retrait de l'agrément après audition de l'opérateur. Art. 28. - Outre les sanctions administratives prévues à l'article 27 du code, est puni d'une amende allant de 1000 à 10000 dinars tout opérateur agréé selon les modalités prévues par le présent code qui n'a pas respecté les conditions d'exercice de l'activité postale et les dispositions du cahier des charges prévu par l'article 4 du présent code ou qui n'a pas assuré les services postaux de base dont il a la charge. Art. 29
- Nonobstant les cas prévus à l'article
10 du présent code ou par d'autres lois, est puni selon l'article
253 du code pénal celui qui divulgue, incite ou participe
à divulguer le contenu d'une correspondance appartenant à
autrui. Art. 29 bis Note Cet article été transféré du code de la presse en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 3 mau 2001 - Ex article 56- Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura expédié par l'administration des postes et téléphones une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 4 et 51 à 53 du présent code. Art. 30. - Le ministre chargé de la poste met en mouvement l'action publique à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code. Art. 31. - Quiconque exerce l'activité postale sans avoir obtenu préalablement un agrément selon les conditions prévues par l'article 4 du présent code, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 10000 dinars, ou de l'une de ces deux peines. La peine est doublée en cas de récidive. Art. 32. - L'auteur de toute déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réelle est puni d'une amende égale au double de la différence entre la valeur réelle et la valeur déclarée. Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis le 2 juin 1998. - - - |