Code de la Poste
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Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste Titre II - De l'agrément et l'affranchissement postal |
Art. 4. - Dans le cadre de l'activité postale
telle que définie par le présent code, l'exercice des services
postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre
chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi
et de retrait de cet agrément sont fixés par décret. Art. 5. - Les tarifs applicables aux services postaux de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de la poste. Art. 6. - Un opérateur, ayant la forme d'établissement public, petit être chargé d'assurer les services postaux de base et les services financiers postaux sur lotit le territoire de la République, ainsi que le transport et la distribution du courrier administratif et lotit autre service postal. Art. 7. - L'exercice des services postaux de base prévus à l'article 2 du présent code est soumis aux conditions suivantes :
Art. 8. - Sont considérés valables pour l'affranchissement des envois les timbres-poste et les différentes autres valeurs autorisées par le ministre chargé de la poste. Art. 9. - Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste. L'opérateur public prévu à l'article 6 du présent code est chargé de l'émission des timbres-poste et toutes autres valeurs fiduciaires postales. |