Code de la Poste
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Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste Titre III - Des obligations des opérateurs et leurs responsabilités |
Art. 10. - Afin d'assurer l'inviolabilité et le
secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur
agréé pour exercer les services postaux :
Art. 11. - Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même après cessation de l'exercice de l'activité postale. Art. 12. - Les opérateurs sont tenus de procéder à la collecte à l'acheminement et à la distribution des envois aux adresses des destinataires. Art. 13. - Les envois adressés en poste restante, recommandés ou avec valeur déclarée destinés à des mineurs ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation de leurs tuteurs. En cas de non remise, ces envois sont retournés à leurs expéditeurs. Art. 14. - Nonobstant les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés à l'expéditeur. Art. 15. - Tout opérateur est tenu de veiller à la sécurité et à la protection des envois qui lui sont confiés contre la perte, la spoliation, l'avarie et le retard. Art. 16.
- Nonobstant les cas prévus à l'article
17 du présent code, les opérateurs sont tenus responsables
de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés
et des envois avec valeur déclarée. Art. 17. - Les opérateurs sont exemptés de la responsabilité prévue par l'article 16 du présent code dans les cas suivants :
Art. 18. - Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés aux envois des tiers occasionnés par l'envoi d'objets prohibés ou par le non-respect des conditions d'expédition. Les opérateurs peuvent se retourner contre l'expéditeur qui a causé le dommage pour obtenir indemnisation. Art. 19. - Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité de l'opérateur prévue à l'article 16 du présent code se prescrit par une année à compter de la date du dépôt de l'envoi. |