Code de la Poste
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Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste Titre V - De la constatation des infractions |
Article 22. - Pour l'application des dispositions du présent code, l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés relevant du ministère chargé de la poste. Art. 23. - Les infractions au présent code sont constatées par
Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par des procès verbaux établis par deux des agents cités à l'article 23 du présent code conformément à la législation en vigueur. Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé de la poste qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la république territorialement compétent. Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder à des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code. |