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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Titre Premier : Disposition Générales

Article Premier. - Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu’il soit meuble, immeuble, document ou manuscrit ou autre en rapport avec les arts, les Sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée.
Le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public de l’Étatà l’exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie.

Article 2. - Sont considérés « Sites culturels » les sites qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjointes de l’homme et de la nature, y compris les sites archéologiques qui présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.

Article 3. - Sont considérés ensembles historiques et traditionnels « les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tel que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel.

Article 4. - Sont considérés monuments historiques, les biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.

Article 5. - Peuvent être protèges les biens meubles, y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l’aspect historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel, une valeur nationale ou universelle.
Les biens meubles sont constitués d’éléments isolés ou de collections.
La collection est réputée une et indivisible du fait de sa provenance d’un même lieu d’origine ou du fait qu’elle témoigne de courants de pensée, d’us et coutumes, d’une identité, d’un goût, d’un savoir, d’un art ou d’un événement.

Article 6. - Il est institué auprès du ministre chargé du patrimoine une commission dénommée « Commission Nationale du Patrimoine », chargée d’émettre son avis et de présenter au ministre des propositions dans les domaines suivants :

  • La protection et la classement des monuments historiques
  • La protection des biens meubles archéologiques
  • La création de secteur sauvegardés.
  • La protection des sites culturels.

Elle donne, en outre, son avis sur les programmes, projets et plans relatifs à la protection des biens culturels que le ministre soumet à son examen.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret.

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