Article Premier.
- Est considéré patrimoine archéologique, historique
ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations
ou les générations antérieures, découvert
ou recherché, en terre ou en mer quil soit meuble, immeuble,
document ou manuscrit ou autre en rapport avec les arts, les Sciences,
les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements
publics ou autres datant des époques préhistoriques ou
historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée.
Le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait
partie du domaine public de lÉtatà lexception
de celui dont la propriété privée a été
légalement établie.
Article 2.
- Sont considérés « Sites culturels »
les sites qui témoignent des actions de lhomme ou des actions
conjointes de lhomme et de la nature, y compris les sites archéologiques
qui présentent du point de vue de lhistoire, de lesthétique,
de lart ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.
Article
3. - Sont considérés ensembles historiques et traditionnels
« les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés,
tel que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture,
de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration
dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle quant
à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel.
Article
4. - Sont considérés monuments historiques, les biens
immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public,
dont la protection et la conservation présentent du point de
vue de lhistoire, de lesthétique, de lart ou
de la tradition, une valeur nationale ou universelle.
Article
5. - Peuvent être protèges les biens meubles, y compris
les documents et les manuscrits qui constituent, quant à laspect
historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel,
une valeur nationale ou universelle.
Les biens meubles sont constitués déléments
isolés ou de collections.
La collection est réputée une et indivisible du fait de
sa provenance dun même lieu dorigine ou du fait quelle
témoigne de courants de pensée, dus et coutumes,
dune identité, dun goût, dun savoir,
dun art ou dun événement.
Article 6.
- Il est institué auprès du ministre chargé du
patrimoine une commission dénommée « Commission
Nationale du Patrimoine », chargée démettre
son avis et de présenter au ministre des propositions dans les
domaines suivants :
- La protection et la classement des monuments historiques
- La protection des biens meubles archéologiques
- La création de secteur sauvegardés.
- La protection des sites culturels.
Elle donne, en outre, son avis sur les programmes, projets et plans
relatifs à la protection des biens culturels que le ministre
soumet à son examen.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés
par décret.
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