Législation-Tunisie

Régime fiscal des fonds communs de placement à risque

Article 23 à 25 de la Loi n° 2005-0106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006



Art. 23. - Est ajouté aux dispositions du paragraphe IV de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit:

La déduction visée au présent paragraphe s'applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet.

La déduction est subordonnée :

  • au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription,
  • à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie dans le présent code,
  • à la présentation par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé.

Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe.

Art. 24. - Est ajouté au paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit:

La déduction visée au présent paragraphe s'applique et dans les mêmes limites aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet.

La déduction est subordonnée :

  • au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription,
  • à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
  • à la présentation, par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration d'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé.

Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe.

Art. 25. -

  1. La dernière expression du paragraphe Il bis de l'article 29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifiée comme suit:

    ainsi que des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

  2. La dernière expression de l'alinéa premier du sous paragraphe 2 du paragraphe Il de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifiée comme suit:

    les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

  3. La dernière expression du paragraphe 1 de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifiée comme suit:

    des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

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