ARTICLE 46 : Les opérations de redressement des entreprises prévues par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, sont considérées des opérations de création éligibles aux interventions des fonds spéciaux de l'État au titre des dotations remboursables et des participations au capital pour compléter le schéma de financement conformément à la législation en vigueur.
Bénéficient également de ces interventions les opérations de transmission volontaire suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prévues par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce, à condition de régulariser la situation antérieure relative à la dotation remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 47 : Est ajouté à l'article 7 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-1 14 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 48 : Est ajouté à l'article 13 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 3 ainsi libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
ARTICLE 49 : Est ajouté à l'article 23 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 4 ainsi libellé :
4. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 27 décembre 2007.
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