ARTICLE ARTICLE 36 : les pépinières d'entreprises sont des espaces équipés pour aider les promoteurs dans les secteurs innovants et les activités prometteuses à concrétiser leurs idées de projets et les transformer en des projets opérationnels et pour héberger ces projets pendant une période déterminée et les aider à s'implanter en dehors de la pépinière après la période d'incubation.
Ces services concernent essentiellement la formation de nouveaux promoteurs notamment dans le domaine de la création des projets, leur assistance lors de la préparation du projet, l'hébergement des projets innovants et leur accompagnement pendant les premières années après leur démarrage et ce à travers la prestation des services logistiques de base et l'offre d'expertises nécessaires pour appuyer les entreprises dans la gestion, faire connaître leur produit et déterminer leur future stratégie.
ARTICLE 37 : Les cyber-parcs sont des espaces équipés pour héberger les promoteurs et les aider à réaliser leurs projets dans le domaine des services basés sur les technologies d'information et de communication à travers la prestation des services logistiques et des moyens nécessaires à l'exploitation et ce pendant une période déterminée.
ARTICLE 38 : Les dispositions de l'article 52 quinquies du code d'incitation aux investissements sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 52 quinquies (nouveau) : Les investissements au titre de la réalisation des pépinières d'entreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :
- D'une prime d'investissement dans la limite de 20 % du coût du projet ;
- De terrains au dinar symbolique.
Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d'obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans.
Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 39 : Est ajouté au code d'incitation aux investissements, un article 51 bis libellé comme suit :
Article 51 bis. - Les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :
ARTICLE 40 : Est ajouté au code d'incitation aux investissements un article 56 bis ainsi libellé :
Article 56 bis : Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement, bénéficient de :
- L'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme,
- La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
- La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date d'entrée en activité effective.
Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code de douane.
ARTICLE 41 : Est ajouté au tableau "A" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 28 bis ainsi libellé :
28 bis) Les services relatifs à l'amarrage des navires et au passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 42 : Les collectivités locales s'engagent, dans le cadre des plans d'aménagement urbain relevant de leur ressort, de réserver les terrains nécessaires pour l'attraction des activités économiques.
ARTICLE 43 : Est ajouté à la loi n°83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles un article 8 bis ainsi libellé :
Article 8 bis : Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi, le changement de la vocation des terres agricoles propriété de l'État, hors zones d'interdiction et de sauvegarde, pour la construction d'installations d'intérêt national, est accordé par décret sur avis d'une commission consultative nationale.
Les critères de détermination de l'intérêt national, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
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