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Tableau "A" - Liste des opérations exonérées De la taxe sur la valeur ajoutée - Rubriques 20 à 29


Jurisite Tunisie pro bono publico Contenu ainsi modifié par l'article 43 de la LF n° 91-98 du 31 décembre 1991 sur la base du système harmonisé et approuvé par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 et par l'article 41 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
Jurisite Tunisie pro bono publico Le contenu de cette page n'a pas été entièrement actualisé
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Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

20-
  • a) L'importation, la fabrication et la vente du papier journal. Cette exonération est accordée aux entreprises d'impression des journaux au vu d'une caution bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation.
    Ces entreprises peuvent également consigner le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès de la Recette des finances auprès de laquelle les droits de douane sur le papier importé ont été acquittés.
    L'apurement de ces cautions ou consignations est effectué sur la base des quantités de papier utilisées dans l'édition des journaux.
    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les quantités de papier utilisées à des fins autres que l'édition des journaux Note .
  • b) L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique Presse.
  • c) L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale
21 - La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
22- Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents.

23
  • L'importation des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel, social, scientifique ou de formation et ce par décret ainsi que des films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public Note .
  • La production des films cinématographiques et télévisés impressionnés sur bandes cinématographiques ou sur bandes vidéophoniques et destinés à la projection au public ou à la diffusion télévisée Note .

24- L'importation, la fabrication et la vente des articles culturels suivants :

  • Instruments de musique, leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret ;
  • Matériel "son et lumière" de théâtre destiné au Ministère des Affaires Culturelles ainsi que les matériels d'équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public ;
  • Produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret.

25
  • La fabrication et la vente de chauffe-eau solaires
  • L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique
  • Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergies ou dans le domaine des énergies renouvelables.

    La liste de ces produits et équipements et les conditions d'octroi de l'exonération sont fixées par décret Note .
26- L'importation, la fabrication et la vente du matériel de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées
27- L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.

28
  • Le transport maritime et la consignation des navires;
  • Note Le transport aérien international Le transport aérien international à l'exclusion des services rendus eu contrepartie de la vente des billets de voyage;
  • Les services aériens sous réserve de réciprocité Note .
  • Le transport mixte rural Note .
  • Le transport des handicapés effectué par bus relevant du numéro de position 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places relevant du numéro de position 87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales Note .
  • Les bus repris au numéro 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du Ministère des Affaires Sociales.
    Les personnes ayant bénéficié de l'exonération ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles en question durant une période de cinq ans à compter de la date d'immatriculation dans une série minéralogique tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la cession.
    Le certificat d'immatriculation du bus ou du véhicule automobile dans une série minéralogique tunisienne doit comporter la mention "véhicule destiné exclusivement au transport des handicapés et incessible pendant cinq ans". Les bus et véhicules automobiles en question doivent porter un insigne spécial dont les caractéristiques seront fixées par un arrêté du Ministre chargé du transport.
    Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni d'une amende de 250 dinars. La même amende est applicable à toute personne qui a procédé au détournement de l'usage des bus ou des véhicules automobiles en question.
    Ces contraventions sont constatées et les poursuites sont effectuées conformément à la législation en vigueur Note .
  • Location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international Note .
  • Services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l'exportation des marchandises, à l'embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international Note .
  • Equipement et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.

    La liste desdits équipements et pièces de rechange ainsi que les conditions du bénéfice de l'exonération sont fixées par décret Note .

28 bis Note
  • Les services relatifs à l'amarrage des navires et au passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.

29-
  • Le pompage de liquides sur les quais
  • Armement au cabotage.


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