Loi relative à l'Initiative Economique
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CHAPITRE II - SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE LANCEMENT DES PROJETS ET DE CREATION DES ENTREPRISES |
ARTICLE 4 : Sont fixées par arrêté des ministres concernés, les listes des prestations administratives fournies par les services de l'État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sous leur tutelle ainsi que les procédures à suivre et les pièces administratives exigées de la part de ses usagers pour l'obtention desdites prestations. Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, diffusés sur les sites web relevant des structures administratives concernées et actualisés chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il est interdit aux services administratifs sus indiqués de soumettre les prestations administratives à des procédures différentes de celles prévues par l'arrêté cité au paragraphe premier du présent article ou exiger de ses usagers une pièce non citée dans cet arrêté. L'agent public qui ne respecte pas les dispositions du précédent paragraphe du présent article s'expose à des poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur. Les modalités et procédures d'application du présent article sont fixées par décret. ARTICLE 5 : Tout dépôt de demande, dossier ou déclaration comportant les pièces exigées et effectué dans les conditions et les délais légaux, se fait contre récépissé délivré par l'autorité administrative compétente. Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de demande ou dossier comportant les pièces exigées et effectué dans les conditions et les délais légaux, le cachet de la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu du récépissé prévu au paragraphe premier du présent article. L'autorité administrative concernée n'est pas tenue de délivrer ledit récépissé en cas de dépôt de demandes d'une manière abusive au vu de leur nombre ou de leur caractère répétitif. Sont exclues de l'application des dispositions du présent article les demandes dont les formalités de dépôt auprès des autorités administratives sont fixées par des dispositions particulières. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ARTICLE 6 : Les procédures d'octroi de la carte d'identification fiscale, du code en douane et du numéro d'affiliation à la sécurité sociale s'effectuent sans délai pour les personnes morales sous réserve de satisfaire toutes les conditions légales et dans des délais fixés par décret pour les projets individuels. Pour les personnes morales, l'octroi du numéro d'immatriculation au registre du commerce s'effectue sans délai dès l'accomplissement des publicités légales. ARTICLE 7 : Les entreprises prestataires des services publics de base fixent des délais pour permettre à leurs clients de bénéficier desdits services. Dans le cas de non-respect desdits délais sans motif légal, le client qui a subi un préjudice à cause du retard survenu pour lui fournir les services demandés, a le droit de réclamer, auprès de l'entreprise concernée, l'indemnisation du préjudice subi et ce conformément à la législation en vigueur. La liste des services publics de base et les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. ARTICLE 8 : Nonobstant les dispositions législatives contraires et notamment l'article 75 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n°94-122 du 28 novembre 1994 et à l'exception des activités qui nécessitent des espaces aménagés, le promoteur individuel peut désigner le local de sa résidence ou une partie de ce local, en tant que siège social de l'entreprise ou pour l'exercice d'une activité professionnelle pendant une période ne dépassant pas cinq années à partir de la date du début de l'activité, et ce conformément aux conditions suivantes :
Le promoteur est tenu de déposer une déclaration auprès des services municipaux compétents pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un local destiné initialement à l'habitation. L'exercice de l'activité professionnelle dans le lieu d'habitation n'est pas de nature à modifier son caractère d'origine et la législation relative aux baux d'immeubles à usage commercial ne lui est pas applicable. |