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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE III - TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS A CARACTÈRE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL
Section 3 : TAUX DE LA TAXE

Article 38. -

I - Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0,2 pour cent.
Toutefois ce taux est fixé à 25 pour cent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code.

II - La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles, multiplié par la superficie couverte.
Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires.
Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :

  • Première catégorie :
    immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale,
  • Deuxième catégorie :
    immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle,
  • Troisième catégorie :
    immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle,
  • Quatrième catégorie :
    immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle.

Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans.

III - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ne peut excéder un maximum qui sera fixé par décret.
Au cas où le minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel visé au paragraphe II du présent article dépasse le maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel c'est le minimum qui sera recouvré.

IV - Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque local situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.

V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.
Note En cas d'impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions du sous paragraphe ci-dessus la répartition est effectuée sur la base de critères fixés par décret.

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