Art. 42 — Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 de l’article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l’article 319 du Code pénal.
Art. 43 — Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.
Art. 44 — Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’État.
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