Article
22. (Nouveau) Note
Le président du tribunal désigne, dans un délai
ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception
de l'avis de la commission ou à l'expiration du délai
qui est imparti à la commission pour donner son avis et au cas
où il s'avère que la demande est fondée, un juge
commissaire auquel il confie le dossier et un expert comptable ou un
bureau d'études pour diagnostiquer la situation économique
et financière réelle de l'entreprise et l'aide possible
à lui apporter.
L'expert comptable ou le bureau d'études soumet ses conclusions
au juge commissair qui en transmet une copie à la commission
de suivi des entreprises économiques pour émettre son
avis, et ce, dans un délai de deux mois de la date de la désignation
de l'expert ou du bureau d'études.
Le président du tribunal désigne, dans un délai
ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date
de réception de l'avis de la commission de suivi des entreprises
économiques ou à l'expiration du délai qui est
imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas
où il s'avère que la demande est fondée, un juge
commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire
chargé de l'élaboration du plan de redressement dans un
délai de trois mois renouvelables pour la même durée
par décision du président du tribunal. Il peut, le cas
échéant, désigner, également, un ou plusieurs
experts en diagnostic pour s'enquérir sur la véritable
situation économique, financière et sociale de l'entreprise
en vue d'aider l'administrateur judiciaire dans l'élaboration
du plan de redressement.
Article
23. Note
Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération
de l'expert à la fin de sa mission. La décision de sa
désignation doit indiquer le montant de la provision à
lui avancer, et la partie qui en est tenue.
La décision de désignation de l'expert en diagnostic doit
indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée
et la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe
le montant de la rémunération de l'expert à la
fin de sa mission.
Article
24. Note
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation
avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec
toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur
et sur les possibilités de redressement de l'entreprise. Il arrête
la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes
pour les représenter et lui communiquer les observations des
créanciers.
Un extrait de la décision d'ouverture de la période d'observation
est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée
à la commission de suivi des entreprises économiques.
L'extrait sera inséré au Journal Officiel de la République
tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais
du débiteur.
Article
25. Note
Le juge commissaire soumet obligatoirement le plan du règlement
à la commission de suivi des entreprises économiques qui
émet un avis sur son efficacité. Il rédige ensuite
un rapport sur le bien-fondé de la demande de règlement
judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai ne dépassant
pas trois mois à compter de la date de sa désignation
; dans ce rapport il peut proposer un plan de règlement. Le juge
commissaire peut aussi conclure à l'inopportunité du règlement,
en outre il peut proposer de soumettre l'entreprise à la faillite
ou à la liquidation.
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec
la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute
autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur
et sur les possibilités de redressement de l'entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers
et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter
et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers
doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures
à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et ce,
dans un délai de trente jours à compter de la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance
révélée après ce délai ne peut être
inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous les cas, aucune
dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant à
la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être
inscrites en dehors du délai d'une année prévu
à l'alinéa précédent. Leur inscription doit,
cependant, et dans tous les cas, être faite dans un délai
ne dépassant pas deux mois à compter de la date à
laquelle la créance est devenue certaine.
Article
26. (Nouveau) Note
Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire
en chambre de conseil, après audition du débiteur et du
représentant des créanciers et en présence du ministère
public. Son jugement est exécutoire nonobstant tout recours,
et sera dès son prononcé, inscrit au registre du commerce
et publié au Journal Offciel de la République Tunisienne.
Une copie de ce jugement est transmise à la commission de suivi
des entreprises économiques.
L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les
actes de gestion ou d'assister le débiteur en tout ou en partie,
dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle
de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les
conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission
de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal
détermine les opérations qui ne peuvent être conclues
sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de
l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise
au juge commissaire qui doit trancher sans délai.
Article
27. (Nouveau) Note
Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes les fois
qu'il lui apparaît que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements.
Si l'entreprise est en état de cessation de paiement, le tribunal
déclare cet état et fixe son point de départ, et
en cas de silence sur cette date, la date de dépôt de la
demande du règlement judiciaire sera retenue. Dans ce cas, le
tribunal peut homologuer le plan de règlement proposé
ou décider l'ouverture d'une période d'observation chaque
fois qu'il lui apparaît l'existence de possibilités d'élaborer
un plan de règlement avec maintien de l'activité de l'entreprise,
sa location, son octroi en gérance libre ou sa cession à
un tiers.
À défaut de possibilité de règlement, le
tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis
au régime de la faillite, ou bien en liquidation judiciaire dans
les autres cas. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites
individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé son
activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir
les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de
commerce sans que cela fasse obstacle à l'application des règles
de la faillite à son encontre.
Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant
à l'administrateur la gestion ou l'obligeant de co-signer avec
le débiteur.
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