Législation-Tunisie

Loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités telle que modifiée par la loi n° 2009-35 du 30 juin 2009.

Sans préjudice des dispositions de l'article premier de la présente loi, les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 bis de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2010.
(Article 2 de la Loi n° 2009-82 du 30 décembre 2009, modifiant la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités - Jort n° 1 du 1er janvier 2010).


Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Jurisite Article premier (nouveau) Note - L’Etat prend en charge 50 % de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l’activité, et ce, pour les entreprises totalement exportatrices telles que définies au paragraphe premier de l’article 10 du code d’incitation aux investissements.
L’Etat prend en charge 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l’activité, et ce, pour :

  • les entreprises totalement exportatrices telles que définies à l’article 10 du code d’incitation aux investissements,
  • les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques tels que définis par la loi n° 1992-81 du 3 août 1992, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements,
  • les entreprises ayant réalisé une moyenne de 50% au moins de leur chiffre d'affaires à l'export au titre des années 2007 et 2008, et ce, pour les entreprises opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements.

Jurisite Art. 2 (nouveau) Note - L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique par les entreprises totalement exportatrices, telles que définies au paragraphe premier de l’article 10 du code d’incitation aux investissements, pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs.
L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs par :

  • les entreprises totalement exportatrices telles que définies à l’article 10 du code d’incitation aux investissements,
  • les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques tels que définis par la loi n° 1992-81 du 3 août 1992, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements,
  • les entreprises ayant réalisé une moyenne des 50 % au moins de leur chiffre d'affaires à l'export au titre des années 2007 et 2008, et ce, pour les entreprises opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements.

Jurisite Art. 3 - Pour bénéficier des dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, il faut que :

  • l’opération de réduction des heures du travail et la mise en chômage technique soit effectuée conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21-11 du code du travail,
  • l’entreprise bénéficiaire déclare le salaire des travailleurs visés aux articles 1 et 2 de la présente loi sur la base du salaire payé durant la période concernée, déduit et paye la quote-part des contributions à la charge du travailleur et la quote-part restante de la contribution patronale.

Jurisite Art. 4 - Les modalités et procédures d’application des articles 1, 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret.

Jurisite Art. 5 - L’Etat prend en charge 50 % des primes d’assurances dues sur les contrats d’assurances des exportations des entreprises exportatrices conclus auprès des établissements d’assurances du commerce extérieur conformément au principe de l’universalité.
Le taux de la prise en charge par l’Etat des primes d’assurances est porté sur les ressources du fonds de garantie des risques à l’exportation.
Une société spécialisée en assurance à l’exportation est chargée de la gestion du système de prise en charge par l’Etat des primes d’assurance, pour son propre compte et pour le compte des établissements d’assurances qui exercent l’activité de l’assurance du commerce extérieur, et ce en vertu d’une convention conclue entre le Ministre des Finances et cette société.
Les modalités et procédures d’application du présent article sont fixées par décret.

Jurisite Art. 6 (nouveau) Note - L’Etat prend en charge le différentiel entre le taux d’intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les opérations de rééchelonnement des prêts octroyés par les établissements de crédit, tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, au profit des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l’exportation dû à la perte de leurs marchés extérieurs, à condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas trois ans.
Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou qui seront échues au cours de la période prévue par l’article 10 de la présente loi et dont le règlement n’a pas été effectué.
Les modalités et procédures d’application du présent article sont fixées par décret.

L’Etat prend en charge le différentiel entre le taux d’intérêt du prêt du rééchelonnement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les opérations de rééchelonnement des prêts octroyés par les établissements de crédit, tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, au profit des entreprises exportatrices ayant subi un retard dans le remboursement de leurs créances provenant de l’exportation ou en raison de la perte de leurs marchés extérieurs, à condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas cinq ans.
Note Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou qui seront échues au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009. Cette mesure concerne les tranches des prêts échues ou qui seront échues à compter du premier octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2010.
Les modalités et procédures d’application du présent article sont fixées par décret.

Jurisite Art. 7 - Les établissements de crédit tels que définis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, déduisent de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les intérêts ordinaires et les intérêts de retard ayant fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés dans le cadre du rééchelonnement prévu par l’article 6 de la présente loi.
Pour bénéficier de cette déduction, l’établissement de crédit concerné est tenu de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts ordinaires et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice au titre duquel les intérêts objet de l’abandon ont été enregistrés parmi les produits et l’identité du bénéficiaire de l’abandon.

Jurisite Art. 8 - Pour bénéficier des dispositions de l’article 6 de la présente loi, l’entreprise :

  1. ne doit pas faire l’objet de procédures dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,
  2. Note ne doit pas avoir de dettes non payées auprès des établissements de crédit depuis une période qui dépasse neuf (9) mois à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. ne doit pas avoir de dettes non payées auprès des établissements de crédit depuis une période qui dépasse neuf (9) mois au 1er octobre 2008.

Jurisite Art. 9 - Les avantages prévus par la présente loi sont retirés de leurs bénéficiaires et remboursés en cas du non respect de ses dispositions. Les bénéficiaires sont tenus de rembourser ces avantages majorés des pénalités de retard telles que prévues par l’article 63 du code d’incitation aux investissements.
Le retrait et le remboursement de ces avantages est effectué :

  • conformément à la législation fiscale en vigueur concernant l’avantage prévu par l’article 7 de la présente loi,
  • par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires dans les autres cas.

Jurisite Art. 9 bis Note - Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par l'article 10 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents sont autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 50% de leur chiffre d'affaires à l'export au lieu des 30% mentionnés à l'article 16 du même code et ce dans les mêmes conditions et procédures en vigueur.
Les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques et opérant dans les secteurs couverts par le code d'incitation aux investissements sont autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 50% de leur chiffre d'affaires à l'export au lieu des 20% mentionnés à l'article 21 de la loi n° 1992-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activité économique telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

Jurisite Art. 10 Note - La présente loi s’applique pour une période de six mois à compter de son entrée en vigueur. La présente loi s’applique pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2009 et restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9 de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 décembre 2008.

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