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Législation-Tunisie
Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments
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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV - Les constats et les sanctions
Chapitre II - Les sanctions
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JurisiteTunisie Article 60 - Est puni d'une amende de cent dinars à mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 7, le paragraphe premier de l'article 8, le paragraphe premier de l'article 9, les premier et second paragraphes de l'article 10, le paragraphe premier de l'article 13, le paragraphe premier de l'article 25, le paragraphe premier de l'article 26, les articles 27, 28 et 29, le paragraphe premier de l'article 35, l'article 37, les premier et second paragraphes de l'article 41 et les premier et second paragraphes de l'article 45 du présent code.

JurisiteTunisie Article 61 - Est puni d'une amende de mille dinars à dix mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des premier et troisième paragraphes de l'article 11, les premier et second paragraphes de l'article 12, les articles 17 et 18, le second paragraphe de l'article 30 et les premier et second paragraphes de l'article 71 du présent code.

JurisiteTunisie Article 62 - Est puni d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des articles 46, 51 et 52 du présent code.

JurisiteTunisie Article 63 - Le tribunal saisi peut, dans les cas susvisés aux articles 60, 61 et 62 du présent code, ordonner la fermeture provisoire ou définitive du bâtiment, de l'établissement ou du local où ont été commis les actes sanctionnés par les dispositions du présent code; il pourra, en outre, contraindre le condamné à l'enlèvement, à ses dépens, des équipements, réseaux techniques et toutes les installations dont le maintien présenterait un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à l'exécution des mesures nécessaires de sécurité et de prévention.
Est puni de l'emprisonnement, de trois mois à deux ans, quiconque aura enfreint les dispositions de la décision judiciaire ordonnant la fermeture.

JurisiteTunisie Article 64 - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura entravé les actes de contrôle ou de constat prévus par les dispositions du présent code ou aura, sciemment, empêché les agents chargés de l'exécution des décisions de fermeture provisoire ou de saisie d'accomplir leurs fonctions.

JurisiteTunisie Article 65 - En cas de récidive liée aux actes dont la peine est prévue aux articles 60, 61, 62, au second paragraphe de l'article 63 et à l'article 64 du présent code, le tribunal saisi prononce le maximum de la peine qui leur est prévue.

JurisiteTunisie Article 66 - Le tribunal saisi peut, dans les cas mentionnés au paragraphe premier de l'article 63 du présent code, ordonner la publication totale ou partielle, aux dépens du condamné, à un journal quotidien ou son affichage, en caractères visibles, dans les lieux qu'elle fixe et notamment aux portes principales des bâtiments et de leurs dépendances.
Est puni, d'une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment enlevé les avis affichés ou les aura dissimulés ou lacérés totalement ou partiellement ou suggéré ou ordonné à une personne quelconque de le faire. L'exécution de la décision judiciaire ordonnant l'affichage est poursuivie aux dépens du condamné.

JurisiteTunisie Article 67 - Les peines prévues par le présent code s'appliquent à tous ceux dont la responsabilité personnelle des actes passibles de ces peines aura été établie, et ce parmi les représentants, dirigeants et agents des personnes morales.

JurisiteTunisie Article 68 - Le gouverneur territorialement compétent ordonne, en cas de danger certain menaçant la sécurité des personnes ou des biens et dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 71 du présent code, ainsi que dans le cas d'infraction aux dispositions de ses articles 46, 51 et 52, la fermeture provisoire du bâtiment, de l'établissement ou du local. La décision de fermeture est prise sur la foi des rapports et procès-verbaux des services de la protection civile et après audition de l'auteur de l'infraction. La décision de fermeture est rétractée lorsque le tribunal saisi prononce le non lieu ou la nullité de la procédure.

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