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Législation-Tunisie
Code de la Sécurité et de Prévention des Risques d'Incentie
d'Explosion et de Panique dans les Bâtiments
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Le droit tunisien en libre accès
Titre III - L'attestation de prévention
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JurisiteTunisie Article 46 - Il est interdit aux exploitants des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, de les exploiter partiellement ou totalement avant ou sans l'obtention auprès des services de la protection civile d'une attestation de prévention attestant que toutes les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique ont été appliquées au bâtiment.

JurisiteTunisie Article 47 - L'exploitant du bâtiment soumet le dossier d'obtention de l'attestation de prévention auprès des services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le bâtiment.

JurisiteTunisie Article 48 - Les services de la protection civile, territorialement compétents, examinent le dossier d'obtention de l'attestation de prévention dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de sa soumission.
S'il s'avère que le dossier, indiqué au premier paragraphe du présent article, ne contient pas toutes les pièces requises, les services de la protection civile en avisent le requérant et l'invitent à compléter le dossier dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de l'avis signifié par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Dans le cas où le dossier n'est pas complété dans le délai mentionné au deuxième paragraphe du présent article, la demande sera rejetée.

JurisiteTunisie Article 49 - S'il s'avère que le dossier d'obtention de l'attestation de prévention contient toutes les pièces requises, les services de la protection civile fixent à l'intéressé la date de la visite d'inspection du bâtiment qui doit intervenir dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la soumission dudit dossier.
Les agents de la protection civile rédigent un rapport relatif aux conclusions de l'inspection du bâtiment, dont une copie est remise à l'intéressé, consignant les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique devant être exécutées, le cas échéant, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de réception de ladite copie; si ce délai arrive à expiration sans que les mesures requises aient été exécutées, l'intéressé sera tenu de soumettre un nouveau dossier.

JurisiteTunisie Article 50 - Les services de la protection civile délivrent l'attestation de prévention après exécution de toutes les mesures requises de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.
L'attestation de prévention est d'une validité de trois ans à compter de la date de sa délivrance, pour les bâtiments à usage d'habitation, et de deux ans pour le reste des types de bâtiments.
L'attestation de prévention est renouvelée selon les mêmes modalités et conditions de délivrance; la demande de renouvellement doit être adressée aux services de la protection civile, au moins un mois, avant la date d'expiration du délai de validité de l'attestation de prévention dont le renouvellement est requis.

JurisiteTunisie Article 51 - En cas d'interruption provisoire de l'exploitation de l'un des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, pour une durée excédant les six mois ou en cas d'exposition du bâtiment à l'incendie, l'explosion, l'écroulement ou à un accident résultant de travaux techniques, l'exploitant du bâtiment sera tenu, avant toute réexploitation, d'obtenir une nouvelle attestation de prévention.

JurisiteTunisie Article 52 - Toute modification que l'exploitant entend apporter au bâtiment ou à l'activité qui y est exercée et qui serait de nature à se répercuter sur les exigences de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, l'oblige à en donner avis préalable et écrit aux services de la protection civile, afin que ces services puissent déterminer les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, devant être exécutées, eu égard à ces modifications, ainsi qu'à demander l'obtention d'une nouvelle attestation de prévention.

JurisiteTunisie Article 53 - Les services de la protection civile tiennent un livre côté et paraphé par le juge cantonal territorialement compétent, où seront mentionnées les opérations de délivrance des attestations de prévention.

JurisiteTunisie Article 54 - Les documents constituant le dossier d'obtention de l'attestation de prévention ou de son renouvellement ainsi que le modèle de ladite attestation et le livre y réservé sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

JurisiteTunisie Article 55 - La délivrance de l'attestation de prévention est sujette au paiement d'une redevance au profit des services de la protection civile, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances.
Sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe premier du présent article, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales.

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