Article 69 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l'article 56 du présent code, constatent tout manquement aux dispositions du présent code dans les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.
Il est dressé un rapport des résultats du constat, indiqué au paragraphe premier du présent article, et transmis par les services de la protection civile au chef de l'administration ou à l'autorité de tutelle concernée, aux fins de prise des mesures requises.
Article 70 - Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du présent code ne s'appliquent pas aux bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.
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