Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Replace me with your static layer stuff.
Législation-Tunisie
Organisation de la Tutelle
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Décret du 18 juillet 1957 (20 doulhidja 1376), sur l’organisation de la nomination de tuteurs et le contrôle de leur administration et comptes de gestion

Chapitre I -
Titre Premier - Administration des biens successoraux
Tutelle d'enfants mineurs

Le droit tunisien en libre accès

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie,

Vu le décret du 8 avril 1911 (9 rabia II 1329) relatif au contrôle des tutelles,
Vu le décret du 15 octobre 1921 (12 safar 1340) sur l’organisation de la gestion des tuteurs d’interdits légaux,
Vu le décret du 22 juin 1938 (24 rabia II 1357) sur le mode de désignation et de nomination des mokadems de habous privés, ensemble des textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375) portant réorganisation du ministère de la justice,
Vu le décret de la même date, portant fixation de la nouvelle loi des cadres du ministère de la justice,
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation du code de statut personnel,

Vu l’avis du conseil des ministres,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil,

Avons pris le décret suivant :


Article premier. - Les héritiers majeurs et le tuteur testamentaire d’une personne décédée, laissant des héritiers mineurs et une succession appréciable, sont tenus de déclarer ce décès dans un délai de trois jours.
La déclaration est faite au commissaire du gouvernement du tribunal compétent, soit, le cas échéant, au juge cantonal, soit au gouverneur, soit au délégué, soit au cheikh de la circonscription où s’est ouverte la succession. L’autorité administrative qui a reçu avis du décès en informe, dans les vingt-quatre heures, le commissaire du gouvernement ou le juge cantonal par écrit.

Article 2. - Dés la réception de l’avis du décès, le commissaire du gouvernement, ou le Juge Cantonal, ordonnera immédiatement de faire établir l’acte de notoriété de décès. Il prendra ensuite, dans un délai maximum de vingt jours, toutes les mesures appropriées pour faire inventorier réglementairement la succession et en assurer la conservation intégrale.

Article 3. - L’acte de notoriété de décès mentionne le nom de tous les héritiers, et aussi exactement que possible, l’âge des héritiers mineurs.
L’établissement de l’inventaire se fait en présence des héritiers majeurs, s’il y en a, et du tuteur testamentaire, s’il en existe. A défaut du tuteur testamentaire, le commissaire du gouvernement, ou le juge cantonal, désigne, par simple décision de sa part et pour assister à l’opération, un tuteur provisoire, choisi, autant que possible, parmi les membres de la famille.
En cas d’urgence, le magistrat peut intervenir à tout moment pour prendre les mesures ci-dessus.
L’inventaire énumère :

    • a) tous les biens dépendant de la succession, décrits aussi exactement que possible,
    • b) toutes charges, dettes ou obligations dont l’existence est déclarée ou relevée,

Si, au cours de l’opération, des revendications sont formulées, mention en est faite, par les notaires, dans l’acte même d’inventaire ; même les biens revendiqués y sont maintenus jusqu’à décision les concernant.
L’inventaire est ensuite clos et signé par les notaires, ainsi que par le tuteur et les héritiers majeurs.
Il est, dés sa clôture, remis au commissaire du gouvernement ou au Juge Cantonal.
Tout élément de l’actif successoral, découvert après la clôture de l’inventaire, doit être déclaré au juge saisi et faire l’objet d’une mention additionnelle au procès-verbal d’inventaire

Article 4. - Le juge cantonal transmet au commissaire du gouvernement l’ensemble des documents remis entre ses mains au cours des opérations d’inventaire et celui-ci fait transcrire sur un registre spécial, par ordre de date et pour chaque succession séparément :

      1. les noms du défunt, des héritiers majeurs et les noms et âges des héritiers mineurs,
      2. le détail in-extenso des éléments de l’actif et du passif de la succession, consignés à l’inventaire,
      3. le compte de la gestion provisoire intervenue depuis la mort du de cujus.

Article 5. - Aussitôt cette transcription on effectuée, le tuteur testamentaire administre les biens du mineur.
A défaut du tuteur testamentaire, le Juge des tutelles, visé à l’article 11, saisi par le commissaire du gouvernement, désigne, comme tuteur du mineur, le tuteur provisoire ou une autre personne.
Le tuteur testamentaire, ou le tuteur désigné, administre les biens du mineur conformément à la loi et dans l’intérêt du mineur

Article 6. - Tout tuteur testamentaire, ou autre, devra chaque année, à la fin du mois de mars et à la fin du mois d’octobre, présenter au commissaire du gouvernement ses comptes de gestion en recettes et en dépenses avec, autant que possible, des pièces justificatives à l’appui.
Le commissaire du gouvernement, ou son délégué, examinera scrupuleusement ces comptes, les fera transcrire sur un registre spécial et les visera en cas d’approbation.

Article 7. Note - Le juge des tutelles autorise, par voie d’ordonnance écrite, le tuteur judiciaire ou le tuteur testamentaire, à accomplir les actes qui nécessitent une autorisation préalable de sa part, selon les textes en vigueur.
De même, il connaît de tout litige relatif à l’approbation des comptes du tuteur judiciaire ou testamentaire et de toutes les démarches, tendant à leur remplacement, et ce, à la requête de tout intéressé.
Il connaît également à la demande des intéressés ou du procureur de la République, des instances en nominations du tuteur de l’absent, de l’enfant sans père ni tuteur testamentaire, du dément, du faible d’esprit et des procédures d’émancipation restreinte de mineurs conformément aux dispositions des articles 83, 154, 158, 160 du code du statut personnel. Il met sous tutelle le condamné d’emprisonnement en application des dispositions de l’article 30 du code pénal.

Article 8. - Lorsqu’à la suite de reddition de comptes de gestion d’un tuteur testamentaire ou autre, le commissaire du gouvernement constate que des deniers appartenant aux mineurs sont disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la caisse des dépôt et consignations, au compte courant de ces mineurs

Article 9. - Le tuteur testamentaire, ou autre, qui refuse de rendre ses comptes, comme prévu, ou de consigner le reliquat des sommes qu’il détient, est passible, après, dans chaque cas, mise en demeure en due forme, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 100.000 francs sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’article 297 du code pénal.

Article 10. - Lorsqu’un héritier mineur atteint sa majorité ou a été émancipé le commissaire du gouvernement le convoque ainsi que son tuteur. Il arrête, en présence de tous, le compte de gestion sur le registre susvisé.
L’héritier émancipé est ensuite envoyé, dans la forme légale, en possession de son patrimoine. Décharge est donnée alors au tuteur et mention en est faite sur le registre de gestion que clôturera et signera le commissaire du gouvernement.
Si d’autres mineurs subsistent, le tuteur conserve le registre et continue à administrer les parts leur revenant dans la succession jusqu’à ce que tous aient, successivement et dans les formes précités, atteint l’âge de la majorité. Le registre sera alors classé aux archives du tribunal.

Article 11. - Les fonctions de juge des tutelles sont assurées au Tribunal de Première Instance de Tunis par un magistrat ayant le grade de vice-président de cette juridiction. Dans les autres Tribunaux de Première Instance, ces fonctions sont assurées, soit par le Président, soit par un magistrat délégué par ce dernier.
Le juge des tutelles statue en premier ressort, il est saisi par tout intéressé ou sur requête introduite sans frais par le commissaire du gouvernement. La procédure se déroule selon les règles du code de procédure civile. L’appel formé contre les jugements par le juge des tutelles est fait devant le Tribunal de Première Instance ou siège ce magistrat. Il n’est pas suspensif de l’exécution, sauf décision contraire du Président du Tribunal.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires