Code du Statut Personnel
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Livre
VIII. - Dispositions relatives au disparu |
Article 81. Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu'il est impossible de retrouver en vie. Article 82.
Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour
rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances
exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès
du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition.
En attendant qu'on ait acquit la preuve de l'existence ou de la mort
du disparu, ou le jugement de disparition, le juge fera procéder
à l'inventaire des biens de la personne disparue sans laisser
un mandataire et désignera un administrateur, parent ou non du
disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du disparu. Article 84. Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu'après le jugement déclaratif de décès.
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