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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre VIII. - Dispositions relatives au disparu
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Article 81.

Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu'il est impossible de retrouver en vie.

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Article 82.

Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition.

Par contre, si la disparition n'a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de disparition.

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Article 83.

En attendant qu'on ait acquit la preuve de l'existence ou de la mort du disparu, ou le jugement de disparition, le juge fera procéder à l'inventaire des biens de la personne disparue sans laisser un mandataire et désignera un administrateur, parent ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du disparu.

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Article 84.

Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu'après le jugement déclaratif de décès.

 

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