Code du Statut Personnel
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Livre
X. - L'interdiction et l'émancipation. Les causes de l'interdiction
: la minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité.
La minorité |
Article 153Note Modifié par Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993 puis par l'article 2 de la Loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
Est considéré comme interdit pour minorité, celui ou
celle qui n'a pas atteint la majorité de Article 154Note2 modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981. Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité. En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.
Article 155Note3 modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981. La tutelle est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père, puis par la mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse que sur ordre du juge pour des raisons légitimes. e g i s n
L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses
actes sont nuls.
Article 157 Note Ainsi modifié par l'article 2 de la Loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
L'enfant sous tutelle, qui aura accompli
Le juge pourra accorder à l'enfant une émancipation restreinte
ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin.
L'enfant ne pourra être émancipé avant l'âge de quinze ans révolus.
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