|
Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre Deux - Des Sociétés en commandite par actionsSous-titre trois - De la Transformation de la Société et de sa Dissolution |
Article 403 - La transformation de la société
en commandite par actions en société anonyme ou en société
à responsabilité limitée est décidée
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
avec l'accord de tous les commandités et de la majorité
des commanditaires. La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après deux années au moins de sa constitution sauf clause statutaire contraire. La transformation de la société en commandite par actions doit faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article 16 du présent titre. Article 404 - Les dispositions légales relatives à la dissolution de la société anonyme sont applicables à la société en commandite par actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre. Article 405
- Le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la
dissolution de la société en commandite par actions. Article 406 - La société est dissoute en cas de faillite de l'unique associé commandité, son interdiction d'exercer la profession commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans le cas ou la société comprend un ou plusieurs autres commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux statuts ou par les autres associés décidée à l'unanimité. |