Article 403 - La transformation de la société
en commandite par actions en société anonyme ou en société
à responsabilité limitée est décidée
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
avec l'accord de tous les commandités et de la majorité
des commanditaires.
La société en commandite par actions ne peut se transformer
qu'après deux années au moins de sa constitution sauf clause
statutaire contraire.
La transformation de la société en commandite par actions
doit faire l'objet d'une publicité conformément aux
dispositions de l'article 16 du présent
titre.
Article 404
- Les dispositions légales relatives à la dissolution
de la société anonyme sont applicables à la société
en commandite par actions sauf dispositions contraires prévues
au présent chapitre.
Article 405
- Le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la
dissolution de la société en commandite par actions.
S'il est stipulé que malgré le décès de
l'un des commandités, la société continue avec
ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s'ils
sont mineurs non émancipés.
Si l'associé décédé était le seul
commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés,
il doit être procédé à son remplacement par
un nouvel associé commandité ou à la transformation
de la société dans le délai de six mois à
compter du décès. A défaut, la société
est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi
que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement
et s'il a été stipulé que la société
continuerait, le juge des référés auprès
du tribunal de première instance du lieu du siège social
peut à la requête de tout intéressé désigner
un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes
durant le délai nécessaire à la transformation
de la société ou à la nomination d'un nouveau commandité
sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables
une seule fois
Toute personne intéressée peut faire opposition à
l'ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne
ayant demandé la désignation sont convoquées pour
comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement.
Article 406
- La société est dissoute en cas de faillite de l'unique
associé commandité, son interdiction d'exercer la profession
commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité.
Dans le cas ou la société comprend un ou plusieurs autres
commandités se trouvant dans l'une des situations précédemment
citées, la société est néanmoins dissoute
à moins que la continuation ne soit prévue aux statuts
ou par les autres associés décidée à l'unanimité.
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