ART 1104. - Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre
d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et
du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même
exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.
ART 1105. - ** Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même
l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise
chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement
et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas de facilité
d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au
nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.
Pour donner mandat, il faut être capable de faire par soi¬même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la capacité d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.
ART 1106. - ** Le mandat de représenter une maison ou raison de commerce ne
peut être donna que par le titulaire du fonds de commerce ou par
son représentant à ce dûment autorisé.
Le mandat de représenter une maison ou raison de commerce ne peut être donné que par le titulaire du fonds de commerce ou par son représentant à ce dûment autorisé.
ART 1107. - Le mandat est nul :
a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé ;
b) s'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public,
aux bonnes moeurs, ou aux bonnes moeurs, ou aux lois civiles ou religieuses.
ART 1108. - Le mandat est non avenu s'il a pour objet un acte que nul ne peut
accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.
ART 1109. - Le mandat est parfait par le consentement des parties.
La commission donnée par le mandat peut être expresse ou
tacite, sauf ; les cas où la loi prescrit une forme spéciale.
L'acceptation du mandataire peut être également tacite,
et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où
la loi prescrit une acceptation expresse.
ART 1110. - ** Cependant, les gens de service ne sont pas présumées avoir
mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures
nécessaires au ménage, s'il n'est justifier qu'il est dans
l'habitude du maître d'acheter à crédit.
Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit.
ART 1111. - ** Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état,
se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé
avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandat aussitôt
après la réception de l'offre. Il doit, malgré son
refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt
du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées,
il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre le mesures
nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant,
jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même.
S'il y a péril en la demeure, il devra faire vendre les choses
expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire,
après en avoir fait constater l'état.
Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment où
ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il devra faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état.
ART 1112. - ** Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme,
le contrat est censé conclu dans le lieu où réside
le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.
Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.
ART 1113. - Le mandat peut être donné en une forme différente
de cette qui est requise pour l'acte qui en est l'objet.
ART 1114. - Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant,
la gratuité n'est pas présumée :
1) Lorsque le mandataire se charge par été ou profession
des services qui font l'objet du mandat ;
2) entre commerçant pour affaires de commerce ;
3) lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du
mandat sont rétribués.
ART 1115. - ** Le montant peut être donné sous condition, à partir
d'un terme déterminé, ou jusqu'à certain terme.
Le mandat peut être donné sous condition, à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme.
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