Art. 116.
- Les coindivisaires, maîtres de leurs droits, peuvent procéder
au partage de la chose comme ils l'entendent. Le partage conventionnel
ne peut être prouvé que par écrit.
Art. 117.
- Le partage judiciaire est de la compétence du tribunal de première
instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un
partage judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur, est dispensé
de produire une autorisation spéciale.
Art. 118.
- S'il y a opposition d'intérêts entre l'interdit ou l'absent
et son représentant, il sera nommé, par ordonnance sur
requête, un tuteur" ad hoc".
Art. 119.
- Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède
à la confection des lots en évitant de déprécier
la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires
et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot
dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaire ne peut pas être rempli de tous ses
droits en nature, une soulte lui est accordée.
Art. 120.
- Lorsque le pas possible ou s'il doit entraîner une dépréciation
considérable de la chose, le juge en ordonne la licitation.
La licitation a lieu, suivant les cas, selon les règles édictées
par le Code de Procédure Civile et Commerciale en matière
de vente de meubles ou d'adjudication d'immeubles, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre
et à la nature du partage.
Si les coindivisaires, maîtres de leurs droits, sont unanimes
pour ne pas appeler les tiers à la licitation, cette dernière
a lieu avec dispense de procéder à la publicité
légale.
Le prix est réparti entre les coindivisaires en proportion de
la part de chacun d'eux.
Art. 121.
- Les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'on procède
au partage ou à la licitation hors leur présence; ils
peuvent faire annuler le partage ou la licitation auxquels on aurait
procédé malgré leur opposition.
Toutefois, les copartageants ou colicitants ou l'un d'eux peuvent arrêter
la demande d'annulation du partage ou de la licitation en désintéressant
le créancier ou en consignant régulièrement la
somme par lui réclamée.
Art. 122.
- Les créanciers, dûment appelés, qui se manifestent
après le partage ou la licitation, ne peuvent en demander l'annulation;
mais s'il n'a pas été réservé une somme
suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer
leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait
une partie qui n'est pas encore partagée ou licitée. Dans
le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants
ou les colicitants.
Art. 123.
- Chacun des copartageants est censé avoir eu, dés l'origine,
la propriété des effets compris dans son lot ou par lui
acquis sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété
des autres effets.
Art. 124.
- Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots,
pour les causes de trouble ou d'éviction antérieures au
partage, chacun à proportion de sa quote-part, et compte tenu
de la chose au moment du partage.
Si l'un copartageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée
par le copartageant garanti et tous les autres copartageants.
Il n'y a pas lieu à garantie si l'espèce de trouble ou
l'éviction soufferte a été exceptée par
une clause particulière et expresse de l'acte de partage ou si
elle est due à la faute du copartageant lui-même.
Art. 125.
- Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est irrévocable.
Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.
Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à
rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.
Art. 126.
- L'action en rescision ne peut être intentée que dans
l'année qui suit le partage.
Art. 127.
- La rescision du partage remet chacun des copartageants dans la situation
de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits
régulièrement acquis, à titre onéreux, par
les tiers de bonne foi.
Art. 128.
- Le partage ne peut être demandé, lorsque l'indivision
a pour objet des choses qui, partagées, cesseraient de servir
à l'usage auquel elles sont destinées.
Art. 129.
- L'action en partage est imprescriptible.
Art. 130.
- Les frais du partage sont à la charge des copartageants en
proportion des quotes-parts de chacun d'eux.
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