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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre trois - Les sociétés à responsabilité limitée

Titre premier - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

Code des sociétés commerciales - Tunisie Article 90 - La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée peut ne comporter qu'un seul associé elle est dénommée "société unipersonnelle à responsabilité limitée". Cet associé exerce les mêmes pouvoirs dévolus au gérant de la société conformément aux dispositions prévues par le présent livre.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 91 - La société est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre les noms de certains associés ou de l'un d'eux. Cette dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement par la mention "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social.
Si la société est unipersonnelle, la mention sera "S.U.A.R.L" suivie de l'énonciation du capital social.
La société ne peut se faire désigner par une dénomination sociale identique à celle d'une société préexistante ou présentant avec celle-ci une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur.
Dans ce cas, chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation du dommage subi.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 92 Note - Le capital de la société ne peut être inférieur à dix mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant.
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à cinq dinars.
Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant.
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à un dinar.
Note Toutefois, le capital des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse ne peut être inférieur à cinq mille dinars.
La réduction du capital social ne peut amener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal prévu par le présent article sauf si la société à responsabilité limitée s'est transformée en une autre forme de société.
En cas d'inobservation des dispositions sus-indiquées, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond en premier ressort, la régularisation a eu lieu.
Nonobstant la régularisation, les frais de poursuite restent à la charge des défendeurs.

Note Le capital de la société à responsabilité limitée est fixé par son acte constitutif. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale.

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