Article 54 - La société en nom collectif est constituée
entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement
et solidairement du passif social. Elle exerce son activité sous
une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou
du nom de l'un ou de quelques-uns d'entre eux suivis des mots "et
compagnie".
Toute personne étrangère à la société
qui laisserait sciemment son nom figurer dans la raison sociale de la
société répondrait des dettes de la société
vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en
erreur.
Article 55 - Les associés en nom collectif ont la qualité
de commerçant ; toutefois, les créanciers de la société
ne peuvent poursuivre l'associé en paiement des dettes sociales
que quinze jours après l'avoir mis en demeure.
Les associés faisant partie de la société au moment
où l'engagement social a été contracté sont
tenus solidairement sur leurs biens propres.
L'action des créanciers doit être exercée dans un
délai de trois ans à compter de la date d'échéance
de leurs créances.
Note La mise en faillite de la société
entraîne la faillite personnelle de chaque associé.
Article 56 - A l'exception des cas expressément prévus
dans l'acte constitutif de la société, l'associé
ne peut céder sa part d'intérêt à un tiers
sauf consentement 'unanime des autres associés et à condition
de se conformer aux obligations de publicité.
Toutefois il est permis à un associé de transférer
à un tiers les droits et les avantages attachés à
sa part d'intérêt, cet accord n'ayant d'effet qu'entre
les parties contractantes.
Article 57 - La gestion de la société est un droit
pour tous les associés sauf si les statuts ou une convention
ultérieure ne prévoient le contraire.
Article 58 - Le ou les gérants sont nommés soit
par les statuts soit par une décision ultérieure prise
à l'unanimité des associés.
Le ou les gérants peuvent être associés ou non associés.
Dans ce dernier cas, la décision de nomination du ou des gérants
peut être prise par les associés détenant les trois
quarts du capital social.
Article 59 - Le gérant est révocable dans les
mêmes conditions suivant lesquelles il a été nommé.
Toutefois, si la révocation est abusive, elle peut donner droit
à réparation.
Le remplacement d'un ancien gérant par un nouveau doit faire
l'objet d'une publication selon la procédure légale.
Article 60 - Le gérant accomplit tous les actes de gestion
qu'exige l'intérêt de la société sauf limitation
expresse de ses pouvoirs par les statuts.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux détient
séparément tous les pouvoirs prévus à l'alinéa
précédent. L'opposition formée par un gérant
aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard
des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont
eu connaissance.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient gérants en leur nom propre sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 61 - Les gérants engagent la société
toutes les fois qu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs et
qu'ils signent sous la raison sociale, même -s'ils usent de cette
signature dans leur intérêt personnel, à moins que
le tiers cocontractant ne soit de mauvaise foi.
Article 62 - Les gérants ne peuvent gérer une
société ou une entreprise individuelle exerçant
une activité concurrente.
Article 63 - Les gérants ne peuvent, sans autorisation
spéciale des associés, passer pour leur compte personnel
des marchés ou entreprises avec la société. L'autorisation
doit être au besoin renouvelée tous les ans.
Article 64 - Les associés non-gérants ont le droit
de prendre connaissance deux fois par an, au siège de la société,
des documents comptables. Ils ont également le droit de poser
des questions écrites sur la gestion sociale. Les réponses
à ces questions doivent être faites par écrit dans
un délai ne dépassant pas un mois.
Article 65 - Outre les causes de dissolution communes à
toutes les sociétés prévues au présent code,
les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes
de dissolution suivantes :
- L'impossibilité pour l'un des associés de céder
ses parts si la société a été constituée
à durée illimitée à condition que sa
décision de céder ses parts ne porte pas atteinte
aux intérêts légitimes de la société
eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision
de cession a été prise.
- La survenance de l'incapacité ou la faillite d'un associé.
Toutefois, les autres associés peuvent à l'unanimité
décider que la société continuera entre eux, à
l'exclusion du démissionnaire, de l'incapable ou du failli, mais
à condition de procéder aux mesures de publicité
légale.
Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de
l'un des associés, la société en nom collectif
continue entre les survivants, si le précédé n'a
pas laissé d'héritiers auxquels ses droits sont dévolus.
Au cas contraire, la société continue avec les héritiers
qui prennent la qualité d'associés commanditaires, et
la société se transforme de droit en une société
en commandite simple qui doit faire l'objet des mesures de publicité
légale.
Article 66 - Dans tous les cas, la valeur des droits de l'associé
décédé, interdit ou failli, est fixée par
un inventaire spécial, à moins que les statuts n'aient
prévu un autre mode d'évaluation.
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