Article 433 - Toutes les sociétés
à l'exclusion de la société en participation peuvent
opter pour une transformation en choisissant l'une des formes prévues
au présent code.
La société anonyme ne peut se transformer qu'en société
en commandite par actions ou en société à responsabilité
limitée. Toutefois, la société anonyme ne peut se
transformer qu'après deux ans de son existence.
La transformation peut également concerner toute société
soumise aux procédures de redressement judiciaire.
Article 434
- La décision de transformation de la société
est prise par l'assemblée générale extraordinaire
des associés conformément aux dispositions du présent
code et aux dispositions particulières régissant chaque
type de société.
Article 435
- Le président du conseil d'administration ou du directoire
ou le gérant de la société objet de transformation
doit élaborer un projet de transformation dans lequel il expose
les causes, les objectifs et la forme de la société qui
en sera issue. Un rapport du commissaire aux comptes est, le cas échéant,
joint au projet.
Le projet est présenté à l'assemblée générale
extraordinaire pour approbation. Cette dernière statue conformément
aux dispositions du présent code et aux dispositions spécifiques
propres à chaque forme de société.
Article 436
- La transformation de la société n'entraîne
pas la perte de la personnalité morale qui subsiste sous la nouvelle
forme. Toutefois, les nouveaux statuts doivent être publiés
conformément aux dispositions de l'article
16 du présent code.
Article 437
- La transformation de la société n'a aucun effet,
ni sur la responsabilité des associés qui restent tenus
des dettes sociales dans les mêmes conditions et de la même
manière qu'avant sa transformation, ni sur les droits des créanciers
et les contrats et engagements nés avant la transformation.
Les contrats conclus avec la société à transformer
sont transférés dans les mêmes conditions à
la société issue de la transformation.
Lorsque la transformation entraîne des garanties nouvelles résultant
de la nouvelle forme, les créanciers de la société
transformée en bénéficient.
Article 438
- Sans préjudice des dispositions en vigueur, est puni d'une
peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de mille
à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :
- Toute personne ayant fourni des informations fausses ou fictives
ayant influencé la réalisation des opérations
de fusion, scission ou transformation ;
- Toute personne ayant réalisé la fusion, la scission
ou la transformation dans le but d'avoir une position dominante sur
le marché interne aboutissant à empêcher ou restreindre
le jeu normal des règles de la concurrence
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