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Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de SociétésTitre Quatre - La Transformation des Sociétés |
Article 433 - Toutes les sociétés
à l'exclusion de la société en participation peuvent
opter pour une transformation en choisissant l'une des formes prévues
au présent code. La société anonyme ne peut se transformer qu'en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée. Toutefois, la société anonyme ne peut se transformer qu'après deux ans de son existence. La transformation peut également concerner toute société soumise aux procédures de redressement judiciaire. Article 434 - La décision de transformation de la société est prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions particulières régissant chaque type de société. Article 435
- Le président du conseil d'administration ou du directoire
ou le gérant de la société objet de transformation
doit élaborer un projet de transformation dans lequel il expose
les causes, les objectifs et la forme de la société qui
en sera issue. Un rapport du commissaire aux comptes est, le cas échéant,
joint au projet. Article 436 - La transformation de la société n'entraîne pas la perte de la personnalité morale qui subsiste sous la nouvelle forme. Toutefois, les nouveaux statuts doivent être publiés conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code. Article 437
- La transformation de la société n'a aucun effet,
ni sur la responsabilité des associés qui restent tenus
des dettes sociales dans les mêmes conditions et de la même
manière qu'avant sa transformation, ni sur les droits des créanciers
et les contrats et engagements nés avant la transformation. Article 438 - Sans préjudice des dispositions en vigueur, est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :
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