|  Article 68. - Seront punissables, comme auteurs  principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits  commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, c'est-à-dire :
 
	     Les directeurs de  publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs  dénominations ;  à leur défaut, les auteurs ; à défaut des auteurs, les  imprimeurs ou les fabricants ; à défaut des imprimeurs ou  des fabricants, les vendeurs, les distributeurs ou les afficheurs.  Article 69. - Lorsque les directeurs des publications  ou les éditeurs sont en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles  l'article 32 du Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra  s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression.
 Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si  l'irresponsabilité pénale du directeur de la publication était prononcée par  les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du  délit ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de  l'irresponsabilité du directeur de la publication.
 	     Article 70. - Les propriétaires des publications  écrites, sonores ou visuelles sont civilement responsables avec les personnes  désignées dans les deux articles précédents, et, notamment, répondront  solidairement avec les délinquants du montant des amendes et des frais. Dans le  cas prévu à l'article 15 du présent code, le recouvrement des amendes et  dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
 	     Article 71. - L'action civile, résultant des délits  de diffamation prévus par les articles 51 à 53 du présent code, ne pourra être  poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans les cas de décès ou  d'amnistie de l'auteur du fait incriminé. 	     Article 72. - Les poursuites des crimes et délits,  commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, auront  lieu d'office et à la requête du ministère public dans les formes et délais  prescrits et devant les juridictions déterminées par le code de procédure  pénale, sauf les modifications suivantes : 
	     Dans le cas de diffamation  envers les particuliers, prévu par l'article 53, et dans le cas d'injure prévue  par l'article 54 du présent code les poursuites n'auront lieu que sur la  plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, les poursuites pourront  être exercées d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou  l'injure, commise envers un groupe de personnes appartenant notamment à une  race ou à une religion déterminées, aura eu pour but d'exciter à la haine entre  les citoyens ou les habitants ;  Dans le cas d'injure ou de  diffamation envers les cours, les tribunaux les corps constitués et les  administrations publiques, les poursuites auront lieu d'office à la diligence  du ministère public ; Dans le cas d'injure ou de  diffamation envers un ou plusieurs députés, les poursuites n'auront lieu que  sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;  Dans le cas d'injure ou de  diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de  l'autorité publique autres que les membres du gouvernement, ou envers les  citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, les poursuites auront  lieu, soit sur leur plainte, soit sur la plainte du chef du département dont  ils relèvent ;  Dans le cas de diffamation  envers un témoin, prévu par l'article 52 du présent code, les poursuites  n'auront lieu que sur la plainte du témoin qui se prétendra diffamé ;  Dans le cas d'offense ou  d'outrage, prévu par les articles 59 et 60 du présent code, les poursuites  auront lieu sur la demande de l'offensé ou de l'outragé, adressée au ministère  des affaires étrangères qui la transmet au ministère de la justice aux fins de  poursuites.  Article 73. (nouveau).  Note - Si les poursuites ont lieu eu exécution  des articles 43 à 49 inclus du présent Code, la suspension du périodique objet  des poursuites, peut être ordonnée par le Ministère Public pour une période  déterminée. Toutefois le tribunal saisi du fond peut, en Chambre de Conseil,  les parties intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, être appelé  Ã  Se prononcer sur le bien-fondé de cette suspension. La décision que prendrait  le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel devant la Cour  qui statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du  dépôt de la demande au greffe du tribunal. Le périodique suspendu cessera sa publication, cette publication sera  considérée comme continuée, quoique paraissant sous un titre différent s'il  résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie  du personnel du périodique ayant cessé de paraître, ou des signes extérieurs de  ce périodique, que ladite publication est, en réalité, la continuation de la  publication ainsi suspendue.
 Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient  l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou  légales en résultant.
 Celui qui aura continué la publication du périodique et celui qui l'aura  imprimé seront punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une  amende de 60 à 600 dinars. Ils seront solidairement tenus des amendes.
 Le ministre de l'intérieur pourra,  après avis du ministre de l'information et sans préjudice des autres sanctions  pénales, prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro  d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public.  La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée  conformément aux dispositions légales en vigueur..En cas de poursuites en exécution des articles 43 à 49 inclus du présent code,  le tribunal saisi du fond pourra, en chambre du conseil, les parties  intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension,  pour une période déterminée du périodique objet des poursuites.
 La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible  d'appel, la cour statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de  la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.
 Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication est considérée  comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances de fait, notamment la  collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu  ou les signes extérieurs de la nouvelle publication que celle-ci, quoique  paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique  suspendu.
 La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats de travail qui Iient  l'exploitant. Celui-ci demeure tenu d'honorer toutes les obligations légales ou  contractuelles qui en résultent.
 Celui qui aura continué la publication d'un périodique sera puni d'un  emprisonnement de seize jours à six mois el d'une amende de soixante (60) à six  cents (600) dinars
Le Ministre de l'intérieur pourra, après avis du Secrétaire d'État auprès du  Premier Ministre chargé de l'information et sans préjudice des sanctions  pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro  d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public.  La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée  conformément aux dispositions légales en vigueur.
 Note
 En cas de  poursuites en application des articles 43 à 49 inclus du présent Code, le  tribunal saisi du fond pourra, en chambre du conseil, les parties intéressées  entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une  période ne dépassant pas six mois, du périodique objet des poursuites La  décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible  d'appel. La cour d'appel statue sur cet appel dans un délai de dix jours à  compter de la date du dépôt de la demande au greffe de cette juridiction.En cas de poursuites en application des dispositions des articles 43, 44 et de  46 à 49 du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, les parties  intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, décider, en chambre du  conseil, la suspension du périodique objet des poursuites pour une période ne  dépassant pas trois mois pour les périodiques quotidiens et pour une période ne  dépassant pas six mois pour les autres types de périodiques.Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication du  périodique est considérée comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances  de fait, notamment de la collaboration de tout ou partie du personnel  appartenant au périodique suspendu, ou des signes extérieurs de la nouvelle  publication, que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en  réalité la continuation du périodique suspendu.
 La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats du travail qui  lient l'exploitant, lequel demeure tenu d'honorer toutes les obligations  contractuelles ou légales qui en résultent.
 Celui qui aura continué la publication du périodiques sera puni d'un  emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de soixante (60) à six  cents (600) dinars.
  Article 74. - La citation ou la convocation précisera  et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi  applicable aux poursuites. Si elle est faite à la requête du plaignant, elle  contiendra, en outre, élection de domicile dans la ville où siège la  juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public, le  tout à peine de nullité des poursuites. Le délai entre la convocation et la  comparution devant le tribunal sera de vingt jours. Ce délai de comparution  sera réduit 48 heures en cas de diffamation ou d'injure, pendant la période  électorale, contre un candidat à une fonction électorale.
 Toutefois, l'audience  ne pourra être remise au delà de la veille du jour fixé pour le scrutin et les  articles 75 et 76 du présent code ne seront pas applicables.
 	     Article 75. - Quand le prévenu voudra être admis à  prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de  l'article 57 du présent code, il devra, dans le délai de dix jours après la  convocation, présenter au ministère public par dépôt au greffe, ou au  plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu'il est poursuivi à la requête de  l'un ou de l'autre : 
	     Les faits articulés et  qualifiés dans la citation ou la convocation desquels il entend prouver la  vérité ;  La copie des pièces,  Les noms, professions et  domiciles des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Le prévenu devra,  en outre et dans les mêmes délais, élire domicile près le tribunal, le tout à  peine de déchéance du droit de faire la preuve.  Article 76. - Dans les cinq jours suivants, et, en tout  cas, au moins trois Jours avant l'audience, le plaignant ou le ministère  public, suivant le cas, à peine être déchu de son droit, sera tenu d'aviser le  prévenu au domicile par lui élu, le premier par voie d'huissier notaire, le  second par voie administrative, que les copies des pièces et les noms,  professions, et domiciles des témoins, par lesquels il entend faire la preuve  contraire, sont à sa disposition au greffe.
            Article 77. - En matière correctionnelle, le tribunal  doit statuer dans le délai maximum d'un mois à compter de la première audience.            Article 78. - Note L'action publique et l'action civile résultant des crimes,  délits ou contraventions prévus par le présent Code, se prescrivent après cinq  mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été  fait.L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou  contraventions prévus par le présent code se prescrivent après trois mois  révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait.
  Article 79. - Note L'article 53 du Code Pénal est applicable dams tous les cas  prévus par le présent Code. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application,  la peine prononcée ne pourra être abaissée au-dessous de la moitié de la peine  édictée par le présent Code.L'article 53 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par le  présent code.
  Article 80. - Sont abrogées toutes dispositions  antérieures contraires au présent code et notamment le décret du 9 février 1956  sur l'imprimerie, la librairie et la presse.
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