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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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CHAPITRE V. - Des poursuites et de la répression
Section I. - Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse

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Article 68. - Seront punissables, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, c'est-à-dire :

  1. Les directeurs de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ;
  2. À leur défaut, les auteurs ;
  3. À défaut des auteurs, les imprimeurs ou les fabricants ;
  4. À défaut des imprimeurs ou des fabricants, les vendeurs, les distributeurs ou les afficheurs.

Code de la Presse - tunisie Article 69. - Lorsque les directeurs des publications ou les éditeurs sont en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 32 du Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur de la publication.

Code de la Presse - tunisie Article 70. - Les propriétaires des publications écrites, sonores ou visuelles sont civilement responsables avec les personnes désignées dans les deux articles précédents, et, notamment, répondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes et des frais.
Dans le cas prévu à l'article 15 du présent code, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Code de la Presse - tunisie Article 71. - L'action civile, résultant des délits de diffamation prévus par les articles 51 à 53 du présent code, ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans les cas de décès ou d'amnistie de l'auteur du fait incriminé.

Code de la Presse - tunisie Article 72. - Les poursuites des crimes et délits, commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, auront lieu d'office et à la requête du ministère public dans les formes et délais prescrits et devant les juridictions déterminées par le code de procédure pénale, sauf les modifications suivantes :  

  1. Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 53, et dans le cas d'injure prévue par l'article 54 du présent code les poursuites n'auront lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, les poursuites pourront être exercées d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure, commise envers un groupe de personnes appartenant notamment à une race ou à une religion déterminées, aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants ;
  2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux les corps constitués et les administrations publiques, les poursuites auront lieu d'office à la diligence du ministère public ;
  3. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs députés, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
  4. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les membres du gouvernement, ou envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, les poursuites auront lieu, soit sur leur plainte, soit sur la plainte du chef du département dont ils relèvent ;
  5. Dans le cas de diffamation envers un témoin, prévu par l'article 52 du présent code, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du témoin qui se prétendra diffamé ;
  6. Dans le cas d'offense ou d'outrage, prévu par les articles 59 et 60 du présent code, les poursuites auront lieu sur la demande de l'offensé ou de l'outragé, adressée au ministère des affaires étrangères qui la transmet au ministère de la justice aux fins de poursuites.

Code de la Presse - tunisie Article 73. (nouveau). Note - Si les poursuites ont lieu eu exécution des articles 43 à 49 inclus du présent Code, la suspension du périodique objet des poursuites, peut être ordonnée par le Ministère Public pour une période déterminée. Toutefois le tribunal saisi du fond peut, en Chambre de Conseil, les parties intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, être appelé à Se prononcer sur le bien-fondé de cette suspension. La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel devant la Cour qui statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.
Le périodique suspendu cessera sa publication, cette publication sera considérée comme continuée, quoique paraissant sous un titre différent s'il résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie du personnel du périodique ayant cessé de paraître, ou des signes extérieurs de ce périodique, que ladite publication est, en réalité, la continuation de la publication ainsi suspendue.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Celui qui aura continué la publication du périodique et celui qui l'aura imprimé seront punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 60 à 600 dinars. Ils seront solidairement tenus des amendes.

Le ministre de l'intérieur pourra, après avis du ministre de l'information et sans préjudice des autres sanctions pénales, prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de poursuites en exécution des articles 43 à 49 inclus du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, en chambre du conseil, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une période déterminée du périodique objet des poursuites.
La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel, la cour statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.
Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication est considérée comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu ou les signes extérieurs de la nouvelle publication que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.
La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats de travail qui Iient l'exploitant. Celui-ci demeure tenu d'honorer toutes les obligations légales ou contractuelles qui en résultent.
Celui qui aura continué la publication d'un périodique sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois el d'une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars
.
Le Ministre de l'intérieur pourra, après avis du Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre chargé de l'information et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Note En cas de poursuites en application des articles 43 à 49 inclus du présent Code, le tribunal saisi du fond pourra, en chambre du conseil, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une période ne dépassant pas six mois, du périodique objet des poursuites La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel. La cour d'appel statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe de cette juridiction. En cas de poursuites en application des dispositions des articles 43, 44 et de 46 à 49 du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, les parties intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, décider, en chambre du conseil, la suspension du périodique objet des poursuites pour une période ne dépassant pas trois mois pour les périodiques quotidiens et pour une période ne dépassant pas six mois pour les autres types de périodiques.
Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication du périodique est considérée comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances de fait, notamment de la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu, ou des signes extérieurs de la nouvelle publication, que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.
La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats du travail qui lient l'exploitant, lequel demeure tenu d'honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.
Celui qui aura continué la publication du périodiques sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 74. - La citation ou la convocation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable aux poursuites. Si elle est faite à la requête du plaignant, elle contiendra, en outre, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public, le tout à peine de nullité des poursuites.
Le délai entre la convocation et la comparution devant le tribunal sera de vingt jours. Ce délai de comparution sera réduit 48 heures en cas de diffamation ou d'injure, pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction électorale.
Toutefois, l'audience ne pourra être remise au delà de la veille du jour fixé pour le scrutin et les articles 75 et 76 du présent code ne seront pas applicables.

Code de la Presse - tunisie Article 75. - Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 57 du présent code, il devra, dans le délai de dix jours après la convocation, présenter au ministère public par dépôt au greffe, ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu'il est poursuivi à la requête de l'un ou de l'autre :

  1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation ou la convocation desquels il entend prouver la vérité ;
  2. La copie des pièces,
  3. Les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Le prévenu devra, en outre et dans les mêmes délais, élire domicile près le tribunal, le tout à peine de déchéance du droit de faire la preuve.

Code de la Presse - tunisie Article 76. - Dans les cinq jours suivants, et, en tout cas, au moins trois Jours avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, à peine être déchu de son droit, sera tenu d'aviser le prévenu au domicile par lui élu, le premier par voie d'huissier notaire, le second par voie administrative, que les copies des pièces et les noms, professions, et domiciles des témoins, par lesquels il entend faire la preuve contraire, sont à sa disposition au greffe.

Code de la Presse - tunisie Article 77. - En matière correctionnelle, le tribunal doit statuer dans le délai maximum d'un mois à compter de la première audience.

Code de la Presse - tunisie Article 78. - Note L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent Code, se prescrivent après cinq mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent code se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait.

Code de la Presse - tunisie Article 79. - Note L'article 53 du Code Pénal est applicable dams tous les cas prévus par le présent Code. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra être abaissée au-dessous de la moitié de la peine édictée par le présent Code.
L'article 53 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par le présent code.

Code de la Presse - tunisie Article 80. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent code et notamment le décret du 9 février 1956 sur l'imprimerie, la librairie et la presse.

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