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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IV. - Des crimes et délits commis par voie de presse ou par tous autres moyens de publication
Section 5. - Publications interdites - Immunité de la défense

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Article 61. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 121 bis. ) Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des oeuvres interdites, la publication ou la diffamation sous un titre différent d'une oeuvre interdite, sont punies d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 60 à 600 dinars.
Le ministère de l'intérieur procède à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des oeuvres interdites.

Code de la Presse - tunisie Article 62. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 121 ter. ) Sont interdites, la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention, en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d'origine étrangère ou non, de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 63. - Il est interdit de publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure pénale avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 120 à 1.200 dinars.
Est passible de la même peine, celui qui publie la reproduction par tous moyens et notamment par photographies, gravures, dessins, portraits films, de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus aux articles 201 à 240 inclus du Code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l'instruction.

Code de la Presse - tunisie Article 64 - Note Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, c, d, de l'article 57 du présent Code ainsi que les débats de procès en reconnaissance de filiation, de divorce et d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l'autorité judiciaire.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux.
Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux, l'emploi d'appareils d'enregistrement sonores, d'appareils photographiques ou cinématographiques est interdit sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire compétente.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 120 à 1.200 Dinars avec confiscation des moyens utilisés à cet effet.
Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, et c de l'article 57 du présent Code ainsi que des débats de procès en reconnaissance de filiation, de divorce et d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l'autorité judiciaire.
Dans toutes les affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire la publication en détail du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux.
Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux, l'emploi d'appareils d'enregistrement sonore, d'appareils photographiques ou cinématographiques est interdit sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire compétente.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 120 à 1.200 dinars avec confiscation des moyens utilisés à cet effet.

Code de la Presse - tunisie Article 65. - Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés pour des condamnations judiciaires en matière pénale, sous peine d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Code de la Presse - tunisie Article 66. - Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu de bonne foi des séances publiques de l'assemblée nationale.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires ni les discours prononcés ou écrits devant les tribunaux.
Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner au besoin celui auquel le fait est incriminé à des dommages et intérêts.
Les faits diffamatoires à la cause pourront, toutefois, donner ouverture, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Code de la Presse - tunisie Article 67. - S'il y a condamnation, le juge pourra, dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du présent code et à l'article 81 du code de justice militaire, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches, films, disques, bandes magnétiques et autres incriminés, et ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seront mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, relatives au délit de chantage, toute condamnation pour récidive de chantage entraîne la suppression de l'écrit périodique poursuivi.
L'impression ou la fabrication, la mise en vente ou la distribution de la publication ou de la reproduction supprimées, sont punies d'une amende de 120 à 1.200 dinars.

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