|  Article 13. - Avant la publication de tout périodique, il  sera fait au ministère de l'intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré  et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé. Cette déclaration doit mentionner :
 
	    Le titre du périodique et  sa périodicité ;Les noms, prénom,  nationalité et domicile du directeur du périodique ;L'imprimerie où il doit  être imprimé ;Là où les langues dans  lesquelles sera rédigé le périodique ;Le lieu et le numéro  d'immatriculation au registre du commerce ;Les noms, prénoms,  professions et domiciles des membres du conseil d'administration, du comité  directeur, et d'une façon générale, des dirigeants de la personne morale. Tout changement, apporté aux indications ci-dessus  énumérées, sera déclaré dans les cinq jours.Seront joints à toute déclaration :
 
	     Un extrait datant de moins  de trois mois du casier judiciaire du directeur ;  La justification de  l'accomplissement des formalités légales de constitution en cas de société.  Le ministère de l'intérieur transmettra au secrétariat d'État  à l'information et au parquet des copies de la déclaration et leur fera mention  de toutes les pièces fournies par l'intéressé. 
           Article 14 (nouveau). Note - Avant l'impression de tout  périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de  l'Intérieur.Avant l'impression de tout périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé  délivré par le Ministère de l'lntérieur et dont la date de délivrance ne doit  pas remonter à plus d'une année.
  Article 14 bis. (nouveau). Note - Tout changement d'Imprimerie, où un périodique est imprimé conformément à l’article  14 du présent code, ne peut avoir lieu qu'après, une déclaration envoyée, par  lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l'intérieur, dix  jours avant ce changement.Tout changement d'imprimerie où un périodique est imprimé conformément à  l'article 14 du présent Code, ne peut avoir lieu qu'après une déclaration  envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'Intérieur,  cinq jours avant ce changement.
  Article 15. (nouveau) Note  Note - Tout périodique doit avoir un directeur. Lorsque le  périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi,  selon le cas, parmi les membres du Conseil d'Administration ou du Comité  Directeur.Une même personne, physique ou morale, peut posséder, contrôler ou diriger  tout au plus deux périodiques d'information politique et générale de même  périodicité.
 En outre, le tirage global des périodiques détenus, contrôlés ou dirigés par la  même personne, dans les conditions énoncées à l'alinéa 1 ci-dessus ne saurait  dépasser 30 % du tirage global des périodiques d'information politique et  générale de même périodicité publiés en Tunisie.
  Art 15 bis (nouveau). Note  - Le directeur de tout périodique  d'information générale ou politique doit être en mesure de justifier, à tout  moment, de l'emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte  nationale professionnelle ou de titulaires soit d'un diplôme en journalisme et  sciences de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement  supérieur, soit d'un diplôme de la même spécialité reconnu équivalent. Le directeur de tout périodique d'information générale doit être en mesure  de justifier, à tout moment, de l'emploi à temps plein de journalistes  détenteurs de la carte nationale professionnelle et titulaires soit d'un  diplôme en journalisme et sciences de l'information délivré par un  établissement tunisien d'enseignement supérieur, soit d'un diplôme de la même  spécialité reconnu équivalent.Le nombre des professionnels ou diplômés doit être au moins égal au tiers de  l'équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque publication. 
	    Pour les publications employant moins de trois personnes à plein temps dans la  rédaction, une de ces personnes est obligatoirement un professionnel ou un  diplômé au sens de l'alinéa premier de cet article.
 
Le nombre de ces employés doit être, au moins, égal à la moitié de l'équipe  rédactionnelle permanente exerçant dans chaque publication.
 Pour les publications employant une ou deux personnes à plein temps dans la  rédaction, l'une d'elles doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme au  sens de l'alinéa premier de cet article.
  Article 16 (nouveau). Note - . Le Directeur de la publication doit être majeur, avoir son  domicile réel en Tunisie et jouir de ses droits civiques et politiques. .Il doit en outre être de nationalité tunisienne
Tout périodique doit avoir un directeur. Le directeur doit être de  nationalité tunisienne, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de ses  droits civiques et politiques.
 Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit  être choisi, selon le cas parmi les membres du conseil d'administration ou du  comité directeur.
 Toutefois, lorsqu'une même personne détient la majorité du  capital social de l'entreprise publiant un périodique cette personne est  obligatoirement directeur du périodique.
  Article 17. - En cas d'infraction aux dispositions  prescrites par des articles 13 à 16 du présent code, le propriétaire, le  directeur ou l'imprimeur seront punis d'une amende de 120 à 1.200 dinars. Le  périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les  formalités prescrites par les articles 13 à 16, sous peine, si la publication  irrégulière continue, d'une amende de 240 dinars, prononcée solidairement  contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du  prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire et du 3ème  jour qui suivra sa notification s'il est rendu par défaut et ce, nonobstant  opposition ou appel. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension du  périodique.
 Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il y sera  statué par la cour dans le délai de dix jours.
 	       Article 18 (nouveau). Note - Tout périodique doit faire connaître au public les noms de  ceux qui en ont la direction. Ces noms doivent être imprimés sur tous les exemplaires sous peine d'une amende  de 10 à 100 dinars pour chaque numéro publié en contravention à la présente  disposition.
Tout périodique doit faire connaître au public les noms de ceux qui en ont  la direction. En outre, tout périodique doit faire mention de son tirage sur  tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Il doit par ailleurs publier  son bilan annuel et ses comptes de gestion et résultats avant le 1er juillet de  l'année qui suit l'exercice pour lequel ces opérations sont accomplies.
 Tout  numéro publié en infraction à l'une des dispositions du présent article est  passible d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.
 	       Article 19. - Tous propriétaires, associés,  actionnaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière  d'un périodique n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique  ou technique, doivent être de nationalité tunisienne. Note
 Toute personne convaincue  d'avoir prêté son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication, de  quelque manière que ce soit, sera punie de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et  d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.Toute personne reconnue avoir  prêté, de quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au  commanditaire d'une publication, sera punie d'une amende de 10.000 à 40.000  dinars, la sanction s'étendra aux auteurs principaux et à leurs complices. Le  tribunal peut, en outre, ordonner la suspension de la publication.Au cas où l'opération de « prête-nom » aura été faite par une société  ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article  s'étendra au président du conseil d'administration, au gérant ou aux  dirigeants, suivant le type de société ou d'association.
 	       Article 20. - Chaque périodique doit arrêter, pour  une période de trois mois, un tarif de sa publicité isolée, et s'il y a lieu,  un tarif de sa publicité couplée avec un ou plusieurs périodiques, et les communiquer  à toute personne intéressée. L'annonceur peut adopter le tarif de son choix. Il  est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une  période de trois mois. 	       Article 21 (nouveau). Note -  Les infractions aux articles 19 et 20, seront punies  d'une amende de 100 à 2.000 Dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois  ou de l'une de ces deux peines seulement.Les infractions à l'article 20 seront punies d'une amende de cent (100) à  mille (1000) dinars.
  Article 22. - Sans préjudice des autres conditions  exigées par la législation en vigueur, le fait, pour le propriétaire, le  directeur, où un collaborateur d'un périodique, de recevoir directement ou  indirectement des fonds ou avantages d'une personne physique ou morale de  nationalité étrangère, à l'exception de ceux  provenant des abonnements  ou expressément agréés par le secrétariat d'État à l'information, et des fonds  destinés au paiement de publicité conformément à l'article 20 du présent code, est  puni de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2.000 dinars ou  de l'une de ces deux peines seulement, qui sera prononcée contre l'auteur, le coauteur  et le complice d'une telle transaction.
 	       Article 23 (nouveau). Note - Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé  ou suivi de l'indication « publicité» ou « communiqué ». Le fait pour le propriétaire, le directeur ou un collaborateur du périodique de  recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une  publicité en information, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une  amende de 200 à 2.000 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
 Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont  punis comme auteurs principaux.
Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé ou suivi de  l'indication publicité ou communiqué et doit avoir une présentation qui le  distingue des autres matières rédactionnelles. Tout manquement à ces  dispositions sera puni d'une amende de deux mille (2000) à six mille (6000)  dinars.
 Note
 Le fait pour le propriétaire,  le directeur ou le collaborateur d'un périodique de recevoir une somme d'argent  ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information est  puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de deux mille (2000) à  dix mille (10 000) ou de l'une de ces deux peines seulement.Le fait  pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un périodique de  recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage, aux fins de travestir une  publicité en information, est puni d'une amende équivalente à la somme perçue  sans quelle soit inférieure, dans tous les cas, à 50.000 dinars.Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont  punis comme auteurs principaux.
 	       Article 23 bis. Note -  Tout article emprunté totalement ou partiellement  dans sa langue d'origine ou traduit, doit être accompagné de l'indication de sa  source. Tout manquement aux dispositions de cet article est qualifié de plagiat  et sera sanctionné d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars. |