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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE III. - De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique
Section 1. - De l'affichage

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Article 35. – (Article transféré au Code pénal sous le numéro 315 bis.) - Dans chaque commune, le président de la municipalité, et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 20 à 200 dinars et, en cas de récidive, de 40 à 400 dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 36. Note - Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité administrative pour l'apposition des affiches électorales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, relatives aux élections présidentielles, législatives et municipales.

Code de la Presse - tunisie Article 37. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 303 bis. ) Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d'une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, la peine sera d'une amende de 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Code de la Presse - tunisie Article 38. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 303 ter. ) Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'État, des établissements publics ou sur un bien affecté à l'exécution d'un service public, ainsi que ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis d'une amende 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

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