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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section VI. - Entrave à la liberté des enchères
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Article 303 (Nouveau). Note Note - Seront punis de l'emprisonnement pendant 3 mois et d'une amende de 5000 francs à 500000 francs, ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, de la location de l'enzel ou d'autres droits analogues relatifs à des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères, offres ou soumissions par voies de fait, violences, menaces ou tapage, soit avant, soit pendant les enchères, offres ou soumissions.
Seront punis de la même peine, ceux qui, par dons ou promesses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, ainsi que ceux qui auront reçu ces dons ou promesses.
Seront également punis de la même peine, tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours de l'autorité compétente.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent dinars à dix mille dinars d'amende, quiconque, lors des adjudications portant sur les droits de propriété, d'usufruit, de bail, d'enzel ou autres droits analogues relatifs à des biens meubles ou immeubles ou à des contrats d'entreprise, de fourniture, d'exploitation ou de service, quel qu'en soit la nature, aura entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté de publicité, d'enchères, d'offres ou de soumissions par voies de fait, violences, menaces ou tapage, soit antérieurement ou pendant les enchères, offres ou soumissions.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque, par dons ou promesses, aura dissuadé ou tenté de dissuader les enchérisseurs ou accepté ces dons ou promesses.
Encourt également la même peine, quiconque aura, après l'adjudication, procédé, sans le concours de l'autorité compétente, à la remise aux enchères des droits objets d'une adjudication publique ou aura pris part à ces enchères.

cp Article 303 bis. Note Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d'une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, la peine sera d'une amende de 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

cp Article 303 ter. Note Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'État, des établissements publics ou sur un bien affecté à l'exécution d'un service public, ainsi. que ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis d'une amende 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

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