Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section VI. - Entrave à la liberté des enchères |
Article 303 (Nouveau). Note
Modifié
par le décret du 6 juin 1946
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. - Article 303 bis. Note Cet article été transféré du code de la presse en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 3 mau 2001 - Ex article 37Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d'une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, la peine sera d'une amende de 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 303 ter. Note Cet article été transféré du code de la presse en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 3 mau 2001 - Ex article 38Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'État, des établissements publics ou sur un bien affecté à l'exécution d'un service public, ainsi. que ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis d'une amende 24 à 240 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |