Code Pénal |
Livre III. - Contraventions.Section II. - Infractions relatives à l'autorité publique |
Article 315. - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont punis de 15 jours de prison et de 20 fr d'amende :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Sont punis de quinze jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes d'amende:
[↬]Article transféré par Loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant amendement du code de la presse , art. 2
Article 315 bis Dans chaque commune, le président de la municipalité, et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 20 à 200 dinars et, en cas de récidive, de 40 à 400 dinars. |