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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre III. - Contraventions.

Section II. - Infractions relatives à l'autorité publique



JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 315. -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont punis de 15 jours de prison et de 20 fr d'amende :
  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente ;
  2. ceux qui, légalement requis, refusent de donner leur nom et leur adresse, ou donnent des noms ou adresses inexactes ;
  3. ceux qui, sans commettre l'infraction prévue par l'article 126 du présent code, ont troublé l'exercice de la justice à l'audience ou en tout autre lieu ;
  4. ceux qui vendent les denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l'autorité ;
  5. ceux qui refusent l'entrée de leur domicile à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Sont punis de quinze jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes d'amende:
  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente,
  2. ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses,
  3. ceux qui, sans commettre l'infraction prévue à l'article 126 du présent code, auront troublé l'exercice de la justice à l'audience ou ailleurs,
  4. ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l'autorité,
  5. ceux qui refusent, l'entrée de leur domicile, à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi.
[↬]Article transféré par Loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant amendement du code de la presse , art. 2

JurisiteTunisie Code pénal TunisieArticle 315 bis Dans chaque commune, le président de la municipalité, et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 20 à 200 dinars et, en cas de récidive, de 40 à 400 dinars.

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