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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER. -Des publications périodiques
Section 3. - Des rectifications et du droit de réponse

Le droit tunisien en libre accès

code presse Article 26. -Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inéxactement rapportés par le dit périodique.
En cas de refus d'insertion, le directeur de la publication est passible d'une amende de 24 à 240 dinars.

code presse Article 27. - Le directeur de la publication sera tenu d'insérer les réponses de toute personne visée, sous peine d'une amende de 12 à 120 dinars, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.
Pour ce faire, le délai est de 3 jours pour les quotidiens, et dans le numéro qui suivra le surlendemain pour les non quotidiens. Le délai commence à courir à partir de la date de réception.

code presse Article 28. - Cette insertion se fera dans une place où les lecteurs en prendront fatalement connaissance, en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage ei la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longeur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait plus long.

code presse Article 29. - La réponse sera toujours gratuite et exigible dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Elle pourra être envoyée par lettre recommandée.

code presse Article 30. - Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

code presse Article 31. - Les tribunaux limiteront l'exercice du droit de réponse dans le cas où les termes de la réponse seraient contraires à la loi ou aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur et à la considération du journaliste.

code presse Article 32. - Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommage-intérêts, le fait de retrancher, dans une des éditions la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal statuera dans les dix jours de la citation ou de la convocation sur la plainte en refus d'insertion. il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Article 33. - Toutefois, durant les périodes électorales, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par l'article 27 sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du quotidien dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous peine d'application des dispositions édictées par l'article 27, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend commencer le tirage de son journal. Le délai de convocation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, et la convocation pourra être délivrée d'heure en heure par ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.400 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Code de la Presse - tunisie Article 34. Note - L'action en insertion forcée se prescrira après un an, à compter du jour de la publication incriminée.
L'action en insertion forcée se prescrit dans un délai de six mois.
Ce délai commence à courir à partir de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait dû être publiée conformément aux dispositions ci-dessus.

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