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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE III. - De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique
Section 2. - Du colportage et de la vente

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Article 39. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 321bis. ) Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies bandes magnétiques films et disques, sera tenu d'en faire la déclaration au siège du gouvernorat son domicile.
La déclaration fera mention des nom, prénom, nationalité, profession domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d'État à l'information.
Pour l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur l'absence de déclaration préalable, la fausse déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 à 5 dinars et d'un emprisonnement d'un à 15 jours ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

Code de la Presse - tunisie Article 40. Note Sont punis d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 24 à 240 dinars les distributeurs, colporteurs, vendeurs ou dépositaires qui auront loué ou prêté, à quelque titre que ce soit, tout périodique ou écrit destiné à la vente. Sont passibles des mêmes peines les personnes qui acceptent ou favorisent cette opération.

Code de la Presse - tunisie Article 41. Note - Sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, les colporteurs distributeurs, et en général, tous dépositaires de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films et disques à qui ils auront été confiés en vue de la vente ou de la distribution et qui n'auront pas rendu compte de l'exécution de leur mandat, dans le mois qui suit la sommation, à eux faites, par lettre recommandée avec accusé de réception, en présentant à leur mandant le produit de la vente et les invendus.

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